Supreme Court Quashes Murder Conviction Due to Untested Witness Testimony
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted of murder and attempted murder by a Court of Assizes and sentenced to 15 years of imprisonment. The Supreme Court quashed the conviction, finding that the trial court erred by hearing testimony from a witness, the accused's nephew, without administering the mandatory oath required by criminal procedure, as the nephew was not among the specific relatives exempted from the oath requirement under the relevant article, thereby violating mandatory procedural rules applicable to witnesses acquired to the debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 331 du Code de procédure pénale, article 335 du Code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Murder Conviction Due to Untested Witness Testimony: The Supreme Court quashed the conviction, finding that the trial court erred by hearing testimony from a witness, the accused's nephew, without administering the mandatory oath required by criminal procedure, as the nephew was not among the specific relatives exempted from the oath requirement under the relevant article, thereby violating mandatory procedural rules applicable to witnesses acquired to the debate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited as the primary ground for cassation because the witness failed to take the required oath.
The provision was cited to clarify that the stated exceptions for not taking the oath did not apply to the witness in question.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-ET-GARONNE, en date du 16 mai 1998, qui, pour meurtre et tentative de meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, du droit d'être juré, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats (p. 6) que le témoin Christophe Y..., neveu de l'accusé, n'a pas prêté serment ;
"alors que les témoins acquis aux débats doivent, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que les dérogations à ce principe, prévues par l'article 335 du même Code, sont limitatives et ne s'étendent pas aux neveux de l'accusé et que, dès lors, en procédant à l'audition de Christophe Y..., sans prestation de serment, la cour d'assises a violé les dispositions susvisées" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout témoin régulièrement cité et dénoncé est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition ;
Attendu, en l'espèce, que le procès-verbal des débats constate que le témoin Christophe Y..., régulièrement cité et signifié, a été entendu sans prestation de serment, en raison de sa qualité de neveu de l'accusé ;
Mais attendu que ce témoin, dès lors qu'il était acquis aux débats, devait prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, les prohibitions édictées par l'article 335 du même Code ne pouvant être étendues au-delà des degrés de parenté et d'alliance qui y sont précisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, en date du 16 mai 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour prononçant sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la GIRONDE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;