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97-85496 Généré par l'IA

Company Leaders' Safety Violation Appeal and Insurer Reimbursement Denial

Numéro de cause 97-85496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case concerns appeals against a decision that convicted company leaders for safety violations and involuntary manslaughter following a fatal accident involving an employee of a temporary work agency who was working on a subcontracted project in France. The insurer of the temporary work agency sought reimbursement for social security payments it was ordered to pay by a Monegasque judge, but the Court of Cassation declared the insurer's appeal inadmissible because it had not appealed the initial judgment, meaning it was no longer a party to the proceedings when the appeal was lodged. Separately, the court rejected the appeal lodged by one of the convicted individuals because no specific grounds for appeal were presented.

Regeste Legislator

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le DECLARE IRRECEVABLE, Le REJETTE; Company Leaders' Safety Violation Appeal and Insurer Reimbursement Denial: The insurer of the temporary work agency sought reimbursement for social security payments it was ordered to pay by a Monegasque judge, but the Court of Cassation declared the insurer's appeal inadmissible because it had not appealed the initial judgment, meaning it was no longer a party to the proceedings when the appeal was lodged. Separately, the court rejected the appeal lodged by one of the convicted individuals because no specific grounds for appeal were presented.

Mots-clés

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assureur-accidents meurtre passionnel motifs de sécurité violation des prescriptions de sécurité prestations d'assurance-accidents réexamen par l'assureur

Dispositions légales citées

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le DECLARE IRRECEVABLE
The court declared the appeal filed by the Mutuelle assurances inadmissible.
Le REJETTE
The court rejected the appeal filed by Paul Z...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
le DECLARE IRRECEVABLE

The court declared the appeal filed by the Mutuelle assurances inadmissible.

Le REJETTE

The court rejected the appeal filed by Paul Z...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Paul,

- LA SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 3 juillet 1997, qui a, notamment, condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, homicide involontaire et prêt illicite de main-d'oeuvre, et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me X..., de Me Y..., de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurances :

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de l'entreprise de travail temporaire Monaco-Intérimaire (MI), mis à la disposition d'une société de droit monégasque qui avait conclu un contrat de sous-traitance avec l'entreprise Jean Spada pour l'exécution de travaux de coffrage sur un chantier ouvert sur le territoire français, a été mortellement blessé alors qu'il participait à ces travaux ; que les dirigeants de ces entreprises ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, notamment pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; que la société Mutuelle assurances, assureur-loi de la société MI, est intervenue à l'instance aux fins d'obtenir le remboursement des rentes que, par deux ordonnances d'un juge monégasque, elle a été condamnée à verser à la veuve et aux enfants du salarié victime de l'accident ;

Attendu que le tribunal, après avoir prononcé sur la culpabilité des prévenus, a, sur l'action civile, déclaré l'accident soumis à la législation monégasque, en vertu de la Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952, statué sur les chefs de préjudice non indemnisés par la Mutuelle assurances mais n'a pas répondu aux conclusions de celle-ci ;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'appels ont été interjetés par plusieurs prévenus, par deux sociétés déclarées civilement responsables, ainsi que par le ministère public ;

Attendu que, n'ayant pas interjeté appel du jugement, la Mutuelle assurances n'était plus partie à l'instance ;

Que, dès lors, son pourvoi n'est pas recevable ;

II - Sur le pourvoi formé par Paul Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

Sur le pourvoi de la Mutuelle assurances :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi de Paul Z... :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;