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98-83876 Généré par l'IA

Appellant's Appeal Inadmissible Due to Defective Power of Attorney for Substitution

Numéro de cause 98-83876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision from the Court of Appeal that, following an acquittal on a charge of intentional violence, ordered him to pay civil damages. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the attorney who filed the appeal, acting as a substitute for another attorney, failed to provide evidence of a special power of attorney as required by the Code of Criminal Procedure, as the necessary relationship between the substituting and original attorneys (such as belonging to the same professional civil partnership) was not established.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale; Appellant's Appeal Inadmissible Due to Defective Power of Attorney for Substitution: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the attorney who filed the appeal, acting as a substitute for another attorney, failed to provide evidence of a special power of attorney as required by the Code of Criminal Procedure, as the necessary relationship between the substituting and original attorneys (such as belonging to the same professional civil partnership) was not established.

Mots-clés

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procuration spéciale code de procédure pénale interdiction de représentation de l'avocat moyen tiré du détournement de pouvoir capacité partielle d'exercer les droits civils recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale

This article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the mandated lawyer did not justify a special power of attorney.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1998, qui, après relaxe définitive du chef de violences volontaires, l'a condamné à des réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me X..., avocat au barreau de Poitiers, substituant Me Y..., avocat au même barreau ;

Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux de ce mandat, ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;