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98-81380 Généré par l'IA

Misleading Advertising via False Accreditation Logo

Numéro de cause 98-81380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that convicted an individual for misleading advertising after their metrology laboratory falsely suggested official accreditation by using a logo stating "relié BNM" (linked BNM) on calibration certificates, despite the laboratory never having been accredited by BNM or its successor, the Cofrac. The appellate court reasoned that the inclusion of the term "relié" did not sufficiently distinguish the laboratory from legitimately accredited ones, thereby creating harmful confusion in the market, an ambiguity implicitly acknowledged by the fact that the advertising was subsequently removed, which the Supreme Court found to be a correct application of consumer protection law.

Regeste Legislator

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article 121-1 du Code de la consommation, REJETTE le pourvoi; Misleading Advertising via False Accreditation Logo: The appellate court reasoned that the inclusion of the term "relié" did not sufficiently distinguish the laboratory from legitimately accredited ones, thereby creating harmful confusion in the market, an ambiguity implicitly acknowledged by the fact that the advertising was subsequently removed, which the Supreme Court found to be a correct application of consumer protection law.

Mots-clés

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publicité trompeuse publicité abusive non-usage de la marque droit du consommateur induction de la justice en erreur faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 121-1 du Code de la consommation

The Court of Cassation found that the Court of Appeal correctly applied this article in finding the defendant guilty of misleading advertising.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 11 décembre 1997, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, 428, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Z... coupable du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, a prononcé une peine d'amende de 5 000 francs et ordonné la publication de la décision dans "l'Est Républicain" et "Le pays de Franche-Comté", aux frais de Claude Z... sans que ceux-ci excèdent la somme de 5 000 francs par insertion ;

"aux motifs que le procès-verbal du 2 juillet 1996 fait ressortir que le laboratoire Cerval mentionnait sur ses certificats d'étalonnage et autres documents un logo représentant une carte de France où il était noté "relié BNM" ; qu'il n'est pas contesté que la société Cerval n'a jamais été accréditée au titre des prestations métrologiques auprès de Cofrac, seul établissement, ayant pris la suite de BNM, habilité à délivrer une accréditation depuis le 1er juillet 1994 ; que la formule "relié BNM" apparaît dans les milieux professionnels comme le signe de reconnaissance d'un laboratoire accrédité par BNM, même si le terme "relié" n'a techniquement aucune signification ; que, dès lors, l'usage qui a été fait par la société Cerval de ce logotype, apposé sur des certificats d'étalonnage ou des constats de vérification, est de nature à entretenir une confusion néfaste à une juste concurrence entre prestataires de services d'étalonnage accrédités et non accrédités ;

que, du reste, le prévenu a implicitement admis que le signe litigieux était ambigu et pouvait laisser penser que son laboratoire avait reçu une réelle accréditation puisqu'il l'a supprimé de ses plaquettes publicitaires à partir du 2 juillet 1996 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le délit de publicité mensongère reproché à Claude Z... était caractérisé ;

"1 ) alors que le juge doit préciser l'origine des constatations de fait qu'il retient lorsque celles-ci s'écartent des éléments du dossier ; qu'en l'espèce, les énonciations de l'arrêt ne font pas ressortir les éléments sur lesquels la cour d'appel s'est fondée pour retenir que le terme "relié" n'avait techniquement aucune signification et que la formule "relié BNM" apparaissait dans les milieux professionnels comme le signe de reconnaissance d'un laboratoire accrédité par BNM ; que ces constatations sont en contradiction avec le contenu du "vocabulaire international des termes généraux et fondamentaux de métrologie" édité par l'Afnor et du "guide des prestations 1997" du LNE, produits par le prévenu à l'appui de ses explications ; qu'en omettant d'indiquer l'origine de ses constatations de fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors que le retrait d'une inscription publicitaire ayant fait l'objet d'un procès-verbal de délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur n'implique pas nécessairement son caractère ambigu ou mensonger ; qu'en déduisant la culpabilité du prévenu du fait qu'il avait supprimé l'inscription publicitaire litigieuse à partir du 2 juillet 1996, date du procès-verbal de délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

"3 ) alors que le caractère obscur ou ambigu d'un document étant une question de droit contrôlée par la Cour de Cassation, il ne peut faire l'objet d'un aveu ; qu'en effet l'aveu ne peut, par définition, porter que sur une question de fait ; qu'en déduisant la culpabilité du prévenu d'une prétendue reconnaissance par ce dernier du caractère ambigu de l'inscription publicitaire litigieuse, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

"4 ) alors que le prévenu soutenait dans ses conclusions d'appel que le BNM n'était plus habilité à délivrer des accréditations depuis 1994 et que le seul organisme habilité depuis cette date à les délivrer était le Cofrac, de sorte qu'il n'y avait pas de confusion possible entre un laboratoire "accrédité Cofrac" et un laboratoire "relié BNM" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude Z..., dirigeant du laboratoire de métrologie Cerval, est poursuivi pour avoir effectué une publicité de nature à induire en erreur en mentionnant sur les documents de son laboratoire qu'il était accrédité auprès du Bureau national de métrologie (BNM) ;

Que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la cour d'appel relève que la société Cerval, non accréditée auprès du BNM ni auprès du Comité français d'accréditation (Cofrac), compétent depuis 1994, a apposé sur les certificats d'étalonnage de son laboratoire un logo représentant une carte de France où il était noté "relié BNM", l'ajout du terme "relié" ne créant pas une distinction suffisante avec le logo officiel ;

qu'elle ajoute que l'ambiguïté de ce logotype, de nature à entretenir une confusion entre les prestataires accrédités et ceux qui ne le sont pas, a été admise par le prévenu, qui l'a supprimé de sa publicité ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, (et dès lors que la publicité incriminée laissait croire à un agrément officiel non obtenu) la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 121-1 du Code de la consommation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;