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98-84666 Généré par l'IA

Complainants' Right to Case Documents Limited to Attorneys

Numéro de cause 98-84666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed appeals by private parties who were denied copies of the preliminary investigation and the prosecutor's final indictment concerning their complaint for forgery, use of forged documents, receiving stolen goods, and fraud, following a decision by the investigating judge and the indictment chamber of the Court of Appeal to declare themselves incompetent. The Supreme Court rejected the appeals, reasoning that according to the relevant procedural code, the right to receive copies of case documents is exclusively reserved to the parties' attorneys, meaning the complainants could not claim grievance for not having received them personally.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, Art. 575, alinéa 2, 4 , du Code de procédure pénale, Art. 197, dernier alinéa, du Code de procédure pénale; Complainants' Right to Case Documents Limited to Attorneys: The Supreme Court rejected the appeals, reasoning that according to the relevant procedural code, the right to receive copies of case documents is exclusively reserved to the parties' attorneys, meaning the complainants could not claim grievance for not having received them personally.

Mots-clés

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droits procéduraux droit d'utilisation faux matériel dans les titres notion de document transparence et accès aux documents pièces justificatives manquantes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575, alinéa 2, 4 , du Code de procédure pénale

This provision was cited as the procedural basis for the Court's decision to reject the appeals.

Art. 197, dernier alinéa, du Code de procédure pénale

This article was cited to reject the substance of the claim regarding the right to receive copies of the preliminary investigation file.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Aristide,

- Y... Mélia, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 mars 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de BORDEAUX se déclarant incompétent pour informer sur leur plainte des chefs de faux en écriture publique, usage, recel et escroquerie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 4 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce qu'ils n'ont pas reçu copie de l'enquête préliminaire et du réquisitoire définitif du procureur de la République, dès lors qu'aux termes de l'article 197, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la délivrance d'une copie des pièces de la procédure est réservée aux seuls avocats des parties ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;