Legislator Jurisprudence & Législation
98-84489 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Convictions for Aggravated Rape and Complicity

Numéro de cause 98-84489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected the appeals lodged by several individuals against a Court of Assizes judgment that convicted one appellant of aggravated rape and complicity, and others of aggravated rape, sentencing them to lengthy prison terms and resulting in the revocation of parental authority for some. The Court dismissed the arguments raised by the main appellant, finding that the declaration of party civil status for a now-adult victim by an appointed administrator ad hoc was valid, that factual allegations not legally recorded remained unsubstantiated, that incomplete closed-door hearings did not violate defense rights, that there was no proof a juror slept, that the complex legal questions submitted to the jury were not actually complex as each distinct act and aggravating circumstance was questioned separately, and that the requirement to read penal code articles regarding sentencing modalities to the jury before deliberation was presumed fulfilled because the final judgment stated deliberation occurred according to law.

Regeste Legislator

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article 87-1 du Code de procédure pénale, article 304 du Code de procédure pénale, article 306 du Code de procédure pénale, article 362 du Code de procédure pénale, Art. 362 du Code de procédure pénale, Art. 87-1 du Code de procédure pénale; Supreme Court Upholds Convictions for Aggravated Rape and Complicity: The Court dismissed the arguments raised by the main appellant, finding that the declaration of party civil status for a now-adult victim by an appointed administrator ad hoc was valid, that factual allegations not legally recorded remained unsubstantiated, that incomplete closed-door hearings did not violate defense rights, that there was no proof a juror slept, that the complex legal questions submitted to the jury were not actually complex as each distinct act and aggravating circumstance was questioned separately, and that the requirement to read penal code articles regarding sentencing modalities to the jury before deliberation was presumed fulfilled because the final judgment stated deliberation occurred according to law.

Mots-clés

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viol fixation de la peine participation à l'infraction notion de décision condition de recevabilité droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 362 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning to confirm that the court and jury deliberated on sentencing in accordance with the law, which implies compliance with procedural requirements.

Art. 87-1 du Code de procédure pénale

Cited in relation to a procedural point regarding the civil party's constitution, which the court deemed inoperative.

Art. 304 du Code de procédure pénale

Cited regarding two separate rejected grounds of appeal concerning the establishment of facts.

Art. 306 du Code de procédure pénale

Cited in relation to a rejected argument concerning the incomplete execution of the 'huis clos' (in camera session).

Art. 349 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction with ECHR Article 6 concerning the formulation of questions to the jury, which was rejected as factually unfounded.

Art. 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal

Cited in relation to a rejected ground alleging that the president failed to read these articles to the jury before the sentencing deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Y... et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y...,

- Z...,

- B...,

- L...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 12 juin 1998, qui les a condamnés, pour viols aggravés et, en ce qui concerne X..., également pour complicité de viols aggravés, respectivement, à 14 ans, 16 ans, 19 ans, 15 ans et 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 13 juin 1998, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils et X..., Y... et Z..., contre l'arrêt du même jour les ayant déchus de l'autorité parentale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois formés par X..., Z..., B... et L... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi formé par Y... :

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 87-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le procès-verbal constate qu'avant l'ouverture des débats, l'avocat du président du conseil général, intervenant comme administrateur ad hoc désigné par le magistrat instructeur, a déclaré se constituer partie civile pour M... Y..., devenue majeure ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 304 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le fait invoqué, faute de constatation légale, demeure à l'état d'allégation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le huis clos ayant pour objet exclusif de prévenir les inconvénients que les débats, à raison de la nature des faits, pourraient présenter pour l'ordre et les moeurs, son exécution incomplète n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 304 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son conseil de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, que, durant les débats, le juré n 6 se soit endormi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les droits de la défense, et 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, pour reconnaître l'accusé coupable de viols aggravés et le condamner à une peine de 16 années de réclusion criminelle, les questions n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, soumises au jury étaient formulées de la manière suivante :

1)"l'accusé Y..., (...) est-il coupable d'avoir à Neufchâteau de 1990 à 1994, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de P... Z... ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis, alors que P... Z..., la victime, était au moment des faits mineur de moins de 15 ans, étant né le 25 décembre 1985 ? ;

2)"l'accusé Y... est-il coupable d'avoir à Neufchâteau de 1988 à 1994, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de S... Z... ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis, alors que la victime, était au moment des faits mineure de moins de 15 ans, étant née le 30 juillet 1983 ? ;

3)"l'accusé Y... est-il coupable d'avoir à Neufchâteau de 1988 à 1994, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Z... ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis, alors que Z..., la victime, était au moment des faits mineur de moins de 15 ans, étant né le 8 septembre 1981 ? ;

4)"l'accusé Y... est-il coupable d'avoir à Neufchâteau de 1988 à 1994, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de S... Z... ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis, alors que S... Z..., la victime, était au moment des faits mineure de moins de 15 ans, étant née le 7 octobre 1979 ? ;

5)"l'accusé Y... est-il coupable d'avoir à Neufchâteau à compter de 1988, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de F... Z... ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis, alors que la victime, était au moment des faits mineur de moins de 15 ans, étant né le 27 octobre 1978 ? ;

6)"l'accusé Y... est-il coupable d'avoir à Neufchâteau de 1990 à 1994, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de M... Y... ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis, alors que M... Y..., la victime, était au moment des faits mineure de moins de 15 ans, étant née le 5 juillet 1979 ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis par un ascendant légitime, Y... étant le père légitime de M... Y... ? ;

7)"l'accusé Y... est-il coupable d'avoir à Neufchâteau de 1990 à 1994, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de F... Y... ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis, alors que F... Y..., la victime, était au moment des faits mineur de moins de 15 ans, étant né le 24 avril 1982 ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis par un ascendant légitime, Y... étant le père légitime de F... Y... ? ;

8)"l'accusé Y... est-il coupable d'avoir à Neufchâteau de 1990 à 1994, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de B... Y... ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis, alors que B... Y..., la victime, était au moment des faits mineure de moins de 15 ans, étant né le 17 août 1980 ? ; les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis par un ascendant légitime, Y... étant le père légitime de B... Y... ? ;

"alors que les questions complexes sont prohibées à peine de nullité de l'arrêt de condamnation et de la déclaration de culpabilité ; qu'en réunissant dans les mêmes questions n 1 à n 8 plusieurs faits de viols distincts et plusieurs circonstances aggravantes, tirées de la minorité des victimes et de la qualité d'ascendant légitime de l'accusé sur les victimes, la cour d'assises et le jury ont exposé leur décision à la cassation" ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, une question distincte a été posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et sur chaque circonstance aggravante ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal ;

"en ce que l'arrêt ne mentionne pas que le président aurait donné lecture aux jurés, avant le délibéré sur l'application de la peine, des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal, les informant des modalités du prononcé de la peine ;

"alors qu'en cas de réponse affirmative aux questions déclarant l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, la Cour et le jury ne peuvent délibérer sur l'application de la peine qu'après lecture par le président aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal les informant des modalités du prononcé de la peine ;

qu'en omettant de satisfaire à cette formalité, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu que l'arrêt attaqué, sous le visa de l'article 362 du Code de procédure pénale, énonce que la Cour et le jury ont prononcé les condamnations après avoir délibéré conformément à la loi ; qu'il en résulte que, comme le prescrit le texte précité, le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal avant de délibérer sur l'application de la peine ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et contre l'arrêt ayant prononcé la déchéance de l'autorité parentale, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;