Non-Compliance with Vehicle Registration Plate Regulations Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment that fined them 450 francs for non-compliance with vehicle registration plate regulations. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to raise the specific arguments regarding the nullity of the citation before the trial court, rendering that ground inadmissible on appeal, and because the appealed judgment sufficiently detailed the facts establishing the infraction under the applicable regulations, meaning the merits of the case were properly adjudicated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 551 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, article 6 du Code de procédure pénale; Non-Compliance with Vehicle Registration Plate Regulations Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to raise the specific arguments regarding the nullity of the citation before the trial court, rendering that ground inadmissible on appeal, and because the appealed judgment sufficiently detailed the facts establishing the infraction under the applicable regulations, meaning the merits of the case were properly adjudicated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly to declare the first ground for appeal inadmissible because the nullity was not raised before the trial court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre le jugement n° 73 du Tribunal de police de CHAMBERY, du 17 mars 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du jugement attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait soulevé devant le tribunal de police, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation ; que, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, il est irrecevable à le faire devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 239 du Code de la route ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la contravention reprochée au prévenu au regard, notamment, de l'arrêté du 1er juillet 1996 applicable depuis le 1er octobre suivant ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;