Murder Convictions Upheld on Appeal for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo defendants were convicted by a jury for murder and fatal violence, receiving sentences of 20 and 15 years of criminal detention respectively, with associated security periods and civic rights restrictions. The Court of Cassation rejected both appeals because the first appellant provided no arguments, and the second appellant's personal filing merely contested the jury's factual findings without citing any legal violation, thereby failing to meet the procedural requirements for admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Murder Convictions Upheld on Appeal for Procedural Defects: The Court of Cassation rejected both appeals because the first appellant provided no arguments, and the second appellant's personal filing merely contested the jury's factual findings without citing any legal violation, thereby failing to meet the procedural requirements for admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by Jean Y... was declared inadmissible because it did not meet the requirements of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Pierre,
- Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORSE-du-SUD, en date du 28 novembre 1997, qui a condamné le premier, pour meurtre, à 20 ans de réclusion criminelle, en portant à 13 ans la durée de la période de sûreté, le second, pour violences mortelles, à 15 ans de réclusion criminelle, en portant à 10 ans la durée de la période de sûreté, et qui a prononcé à leur encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Pierre A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
Sur le pourvoi de Jean Y... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme X..., M. B..., Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Z..., M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;