Late Appeal on Vehicle Registration Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late; the lower court judgment concerning a violation of vehicle registration plate regulations was served on February 18, 1997, granting the appellant a five-day period to appeal as mandated by procedural law, yet the appeal was only lodged on March 10, 1997, rendering it untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 410 du Code de procédure pénale, article 568 du Code précité; Late Appeal on Vehicle Registration Violation: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late; the lower court judgment concerning a violation of vehicle registration plate regulations was served on February 18, 1997, granting the appellant a five-day period to appeal as mandated by procedural law, yet the appeal was only lodged on March 10, 1997, rendering it untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed outside the time limit prescribed by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hubert, contre le jugement n°455 du tribunal de police de CHAMBERY, en date du 17 décembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le jugement attaqué, rendu par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, a été signifié à personne le 18 février 1997;
que le demandeur disposait, à compter de cette date, d'un délai de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation, ainsi que le prescrit l'article 568 du Code précité ;
Que, dès lors, le pourvoi formé seulement le 10 mars 1997, est tardif ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code del'organisation judiciaire :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;