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98-83915 Généré par l'IA

Defendant v. State on Evidence Sealing Irregularity

Numéro de cause 98-83915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, facing trial for rape and aggravated robbery following a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal, appealed on the grounds that the lower court failed to address arguments raised in a submitted brief concerning the alleged irregularity and confusion of evidence seals across two separate criminal proceedings. The High Court rejected the appeal, holding that the indictment chamber had adequately responded to the defendant's claims by explicitly refuting the alleged confusion between the distinct evidence seals and affirming that all seized items were properly inventoried and sealed, thus upholding the regularity of the procedure and the competence of the courts involved.

Regeste Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénale; Defendant v. State on Evidence Sealing Irregularity: The High Court rejected the appeal, holding that the indictment chamber had adequately responded to the defendant's claims by explicitly refuting the alleged confusion between the distinct evidence seals and affirming that all seized items were properly inventoried and sealed, thus upholding the regularity of the procedure and the competence of the courts involved.

Mots-clés

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brigandage qualifié accusation viol séquestre de moyens de preuve défense pénale déposition de la victime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the stated ground for the appeal (moyen unique) which the Court ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 18 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE, sous l'accusation de viol, complicité de viol aggravé et vols aggravés ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que, saisie d'un mémoire par lequel X... contestait la régularité d'opérations relatives à des pièces placées sous scellés au cours de l'information, la chambre d'accusation énonce que, contrairement à ce que soutenait l'intéressé, il n'existe "aucune confusion entre le scellé n° 12 afférent à la procédure 1800/95 concernant le viol de A... B... et le scellé n° 12 afférent à la procédure 297/96 concernant le viol de C... D..." ; que les juges ajoutent que "les critiques soulevées par X... dans son mémoire sur la mise sous scellé des différents objets sont sans fondement, dès l'instant que tous les objets trouvés lors des perquisitions ont été inventoriés et ont fait l'objet de scellés définitifs" ;

Qu'ainsi, l'arrêt attaqué ayant répondu aux articulations du mémoire déposé par le demandeur, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;