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98-83905 Généré par l'IA

Referral to Assize Court for Rape Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 98-83905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment division of the Lyon Court of Appeal which ordered their referral to the Assize Court on charges of rape, arguing procedural errors, including a mistaken penal code article reference in the committal order and insufficient justification for the charges. The highest court ruled the additional appeal brief inadmissible as it was filed late, and dismissed the substantive grounds, reasoning that the indictment division correctly corrected the clerical error in the initial order, adequately responded to the defense's arguments, and sovereignly assessed the evidence to establish sufficient charges constituting the crime of rape, which justified referral to the Assize Court, confirming the regularity of the procedure and the court's competence.

Regeste Legislator

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article 574-1 du Code de procédure pénale, article 222-23 du Code pénal, article 181 du Code de procédure pénale, article 198 du Code de procédure pénale; Referral to Assize Court for Rape Upheld Despite Procedural Challenges: The highest court ruled the additional appeal brief inadmissible as it was filed late, and dismissed the substantive grounds, reasoning that the indictment division correctly corrected the clerical error in the initial order, adequately responded to the defense's arguments, and sovereignly assessed the evidence to establish sufficient charges constituting the crime of rape, which justified referral to the Assize Court, confirming the regularity of the procedure and the court's competence.

Mots-clés

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viol ordonnance de renvoi crime contre les personnes motifs valables décision de renvoi argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 574-1 du Code de procédure pénale

This provision was cited as the basis for declaring the additional brief inadmissible.

article 181 du Code de procédure pénale

This provision was discussed in relation to the transmission of procedural documents, although the main ground for rejecting the first ground for appeal was not explicitly based on it in the dispositive.

article 198 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the second ground for appeal, which was rejected.

articles 211, 214, 215, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale

These provisions were cited in the third ground for appeal, which was rejected based on the reasoning that the trial court was competent and the procedure regular.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gabriel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 24 avril 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de viol ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire additionnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel ;

Attendu que ce mémoire produit après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article 574-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 206 et 215 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de base légale ;

Attendu, qu'après avoir constaté que c'est par suite d'une erreur manifestement matérielle que le juge d'instruction a visé dans l'ordonnance de transmission de pièces l'article 222-33 au lieu de l'article 222-23 du Code pénal, la chambre d'accusation a examiné la régularité de la procédure, a exposé les faits et les charges qui sont imputés à la personne mise en examen et leur a donné la qualification de viol, en visant le texte qui s'applique à ce crime ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'ordonnance prévue par l'article 181 du Code de procédure pénale n'a pas d'autre objet que de transmettre au procureur général le dossier de la procédure en vue de le soumettre à la juridiction du second degré, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale, et de la dénaturation des termes du mémoire ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir dénaturé l'argumentation développée par son avocat, dès lors que la chambre d'accusation a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 211, 214, 215, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir expoxé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Gabriel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;

Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer les faits établis, leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;