Civil Parties' Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil parties appealed a decision by the indictment chamber upholding a dismissal order in an involuntary manslaughter investigation, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal brief supporting the appeal was submitted directly to the Court without representation by a lawyer admitted to practice before the Court, failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, and further, as the public prosecutor had not appealed, the civil parties had not demonstrated any recognized grounds for appeal against the dismissal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 584 et 585 du Code de procédure pénale, article 575 du Code précité; Civil Parties' Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects: The civil parties appealed a decision by the indictment chamber upholding a dismissal order in an involuntary manslaughter investigation, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal brief supporting the appeal was submitted directly to the Court without representation by a lawyer admitted to practice before the Court, failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, and further, as the public prosecutor had not appealed, the civil parties had not demonstrated any recognized grounds for appeal against the dismissal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe submission was rejected because it did not comply with the requirements of these articles regarding representation by a lawyer before the Court of Cassation.
The court found no grievance listed in this article authorizing the civil party to appeal against the decision of the indictment chamber in the absence of an appeal by the public prosecutor.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MICHEL X...,
- Y... Marie-Elisabeth, épouse MICHEL,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 14 janvier 1998, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui émane de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;