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98-82441 Généré par l'IA

Appellant's Challenge to Traffic Conviction Dismissed by Court of Cassation

Numéro de cause 98-82441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted for running a red light and sentenced to a fine and license suspension, sought personal appearance with an outside lawyer and pretrial disclosure of the public prosecutor's written submissions, arguing violations of the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected these requests as without object, holding that the appellant's personal appearance was unnecessary as arguments were made in a written brief, only lawyers registered with the highest courts could represent parties before it, and the public prosecutor's role involves only oral submissions at the hearing regarding the correct application of criminal law, not supporting an accusation. Furthermore, the Court dismissed all substantive grounds of appeal concerning procedural irregularities and the compatibility of traffic violation evidence and penalty enforcement with the Convention, finding that these arguments merely repeated contentions correctly rejected by the lower court based on a sufficiently reasoned decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appellant's Challenge to Traffic Conviction Dismissed by Court of Cassation: The Court of Cassation rejected these requests as without object, holding that the appellant's personal appearance was unnecessary as arguments were made in a written brief, only lawyers registered with the highest courts could represent parties before it, and the public prosecutor's role involves only oral submissions at the hearing regarding the correct application of criminal law, not supporting an accusation. Furthermore, the Court dismissed all substantive grounds of appeal concerning procedural irregularities and the compatibility of traffic violation evidence and penalty enforcement with the Convention, finding that these arguments merely repeated contentions correctly rejected by the lower court based on a sufficiently reasoned decision.

Mots-clés

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amende d'ordre motifs de cassation fixation de la peine requête en autorisation d'exécution - Décision violation de garanties procédurales convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action ruling on the appeal itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action ruling on the appeal itself.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 30 janvier 1998, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et à 8 jours de suspension de permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Y..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il demande qu'il lui soit donné confirmation "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ;

Qu'en effet, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ;

Qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation peuvent exercer leur ministère, en matière de représentation et d'assistance aux parties, devant la Cour de Cassation, et que, dès lors, l'avocat qui a représenté le prévenu devant les juges du fond n'a pas qualité pour l'assister devant ladite Cour ;

Que ses demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

Attendu, enfin, que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a eu connaissance de la motivation de l'arrêt attaqué qu'après l'expiration du délai du pourvoi, dès lors qu'il a déposé au soutien de son recours, dans les délais impartis, un mémoire dont les moyens reprennent, pour les critiquer, plusieurs motifs de cette décision ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la nullité de la citation et de la violation des articles 427 et 551 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions au Code de la route à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, prévoyant la possibilité d'ordonner l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension et d'annulation du permis de conduire, à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation écartée à bon droit par la cour d'appel, à l'issue d'une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;