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98-82156 Généré par l'IA

Attempted Fraud Appeal Dismissed Due to Lack of Appellant's Personal Signature

Numéro de cause 98-82156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation considered an appeal against a conviction for attempted fraud, where the appellant had been sentenced to a suspended prison term, a fine, and professional prohibitions. The Court dismissed the appeal because the written statement of appeal (mémoire) filed by the appellant, although signed by an attorney allegedly acting under a special power of attorney, did not bear the required personal signature of the appellant himself, as mandated by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal inadmissible regardless of the attorney's authorization.

Regeste Legislator

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Art. 584 du Code de procédure pénal, Art. 585 du Code de procédure pénal; Attempted Fraud Appeal Dismissed Due to Lack of Appellant's Personal Signature: The Court dismissed the appeal because the written statement of appeal (mémoire) filed by the appellant, although signed by an attorney allegedly acting under a special power of attorney, did not bear the required personal signature of the appellant himself, as mandated by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal inadmissible regardless of the attorney's authorization.

Mots-clés

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absence de signature tentative d'escroquerie code de procédure pénale escroquerie fixation de la peine procuration spéciale

Dispositions légales citées

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Art. 584 du Code de procédure pénal
Cited implicitly as the legal basis requiring the appellant's signature on the personal memorandum, the lack of which leads to the inadmissibility of the arguments.
Art. 585 du Code de procédure pénal
Cited implicitly as the legal basis detailing the appellant's right to submit arguments, which is conditional on the requirements of Article 584 not being met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 584 du Code de procédure pénal

Cited implicitly as the legal basis requiring the appellant's signature on the personal memorandum, the lack of which leads to the inadmissibility of the arguments.

Art. 585 du Code de procédure pénal

Cited implicitly as the legal basis detailing the appellant's right to submit arguments, which is conditional on the requirements of Article 584 not being met.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1997, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille ainsi que 5 ans d'interdiction d'exercer les fonctions de direction ou de gestion d'une entreprise commerciale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Rouen ;

Qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénal autorisent le demandeur en cassation condamné pénalement à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même ; qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en son nom et qui a signé le mémoire ait été munie, à ces fins, d'un pouvoir spécial ;

D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;