Appellant v. Public Prosecutor (Foreigner Legislation Violation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was brought by an individual convicted by the Paris Court of Appeal for violating legislation concerning foreigners, which resulted in a three-year ban from French territory. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum filed by the appellant did not meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, specifically lacking the appellant's signature while being submitted by her lawyer under power of attorney, thus failing to properly bring the arguments before the Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale; Appellant v. Public Prosecutor (Foreigner Legislation Violation): The Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum filed by the appellant did not meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, specifically lacking the appellant's signature while being submitted by her lawyer under power of attorney, thus failing to properly bring the arguments before the Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal brief submitted by the appellant did not meet the requirements of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- KAMANA Y... Angèle, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 7 avril 1998, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamnée à l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne porte pas la signature de la demanderesse et qui a été déposé par l'avocat de celle-ci en vertu d'un pouvoir, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;