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97-80132 Généré par l'IA

Appeal Against Judgment Rectification in Social Benefits Case

Numéro de cause 97-80132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision that corrected a prior judgment, arguing that the initial ruling incorrectly based the civil liability award on the offense of making a false declaration to obtain undue social benefits, rather than on the fraud charge mentioned in the original indictment. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the ground of appeal directed against the initial judgment of October 24, 1994, was inadmissible because that decision had already attained the force of final judgment, and the form of the subsequent rectification order was otherwise regular.

Regeste Legislator

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article 497, 498, 592, 593, 710, 711 du Code de procédure pénale, article 593; Appeal Against Judgment Rectification in Social Benefits Case: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the ground of appeal directed against the initial judgment of October 24, 1994, was inadmissible because that decision had already attained the force of final judgment, and the form of the subsequent rectification order was otherwise regular.

Mots-clés

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rectification de la décision escroquerie en matière de prestations motifs de cassation fausse déclaration escroquerie contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 497, 498, 592, 593, 710, 711 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the single ground for cassation, but the Court rejected the appeal because the relevant part of the decision (the 1994 judgment) had acquired the force of a final judgment (chose jugée).

article 593

The Court implicitly ruled on the regularity of the decision by stating that the order was regular in form.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 10 décembre 1996, qui, sur sa requête, a ordonné la rectification d'une erreur matérielle contenue dans son précédent arrêt du 24 octobre 1994 ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 497, 498, 592, 593, 710, 711 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt rectifié, en date du 24 octobre 1994, qui ferait corps avec l'arrêt rectificatif attaqué, en date du 10 décembre 1996, a prononcé sur les intérêts civils en se fondant sur la qualification de fausse déclaration en vue d'obtenir une prestation sociale indue et non sur la qualification d'escroquerie visée à la prévention (une autre qualification pénale que celle qui était visée à la prévention) ;

Attendu que le moyen, en ce qu'il vise l'arrêt du 24 octobre 1994, passé en force de chose jugée, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;