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97-83007 Généré par l'IA

Fraud Conviction Appeal Rejected on Factual Assessment Grounds

Numéro de cause 97-83007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a conviction for fraud, resulting in an 18-month suspended sentence, arguing the lower court erred in applying the relevant penal code article, but the Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court sufficiently detailed the factual and intentional elements constituting the fraud, thereby justifying the civil damages awarded to the plaintiff, and the sole ground for cassation merely contested the trial judges' discretionary assessment of the facts established through contradictory debate.

Regeste Legislator

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l'article 405 ancien du Code pénal; Fraud Conviction Appeal Rejected on Factual Assessment Grounds: The defendant appealed a conviction for fraud, resulting in an 18-month suspended sentence, arguing the lower court erred in applying the relevant penal code article, but the Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court sufficiently detailed the factual and intentional elements constituting the fraud, thereby justifying the civil damages awarded to the plaintiff, and the sole ground for cassation merely contested the trial judges' discretionary assessment of the facts established through contradictory debate.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des dommages-intérêts escroquerie motifs de fait motifs de cassation sursis à l'exécution de la peine prévention d'escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 405 ancien du Code pénal

The appellant contested the conviction for fraud based on this article, but the court rejected the appeal, implicitly confirming the application of the article by the lower court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- COUSINIER Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 405 ancien du Code pénal en vigueur à la date des faits ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;