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96-84803 Généré par l'IA

Appeal of False Denunciation Conviction Upheld

Numéro de cause 96-84803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction for making a false denunciation, arguing that the appellate court's finding of malicious intent was contradictory, as it noted the denunciation stemmed from a disagreement over teaching assessment rather than a known falsehood, and was insufficiently reasoned regarding the appellant's belief in the facts denounced despite subsequent hierarchical rejections. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court's detailed reasoning sufficiently established all objective and subjective elements of the crime, thereby justifying the sovereign assessment of the facts by the lower court.

Regeste Legislator

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articles 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Appeal of False Denunciation Conviction Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court's detailed reasoning sufficiently established all objective and subjective elements of the crime, thereby justifying the sovereign assessment of the facts by the lower court.

Mots-clés

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dénonciation calomnieuse crime contre les personnes recours contre décision de renvoi présomption d'innocence interprétation de l'arrêt induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

The court implicitly relied on this procedural provision as the basis for rejecting the appeal, as the review of the means cited in the rejection paragraph generally refers to compliance with procedural rules regarding the statement of reasons.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Anne, épouse X... D'ARAGON, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1996, qui l'a condamnée, pour dénonciation calomnieuse, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal ancien, 226-10 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la personne mise en examen coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamnée à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts au plaignant ;

"aux motifs que l'instruction diligentée à la suite de cette plainte a fait l'objet d'un arrêt de non-lieu définitif rendu le 14 avril 1994 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar;

que, lors du dépôt de la plainte, Anne Z..., épouse X..., avait conscience que les faits dénoncés ne pouvaient constituer des faux et, par conséquent, étaient inexacts, dans la mesure où elle leur attribuait un caractère délictueux alors qu'elle critiquait uniquement l'appréciation donnée par un inspecteur de l'éducation nationale sur sa manière d'enseigner;

qu'en effet, dans son courrier du 16 décembre 1992 adressé au magistrat instructeur, elle fait état de "faux intellectuel" ;

que, d'ailleurs, la mauvaise foi de cette dénonciation est manifeste dès lors que la demanderesse a reconnu, lors de l'instruction, avoir eu connaissance, avant le dépôt de sa plainte, du rapport réalisé le 12 décembre 1991 par un autre inspecteur lequel confirmait les termes du rapport de Paul Y...;

qu'en outre, environ 1 mois avant de déposer plainte avec constitution de partie civile, elle avait appris par une lettre que lui a adressée le président du concours interne de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive que le rapport établi par Paul Y... n'avait exercé aucune influence sur son échec aux épreuves précitées;

que, malgré ces rejets hiérarchiques, la prévenue a, dans le but manifeste de nuire à Paul Y..., saisi l'autorité judiciaire afin d'imputer faussement un délit à autrui ;

"alors que, d'une part, en matière de dénonciation calomnieuse, l'appréciation de l'intention frauduleuse du dénonciateur par les juges du fond n'est souveraine qu'autant qu'elle n'est pas entachée de motifs insuffisants ou contradictoires;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la dénonciation procédait en fait d'une différence d'appréciation, exclusive de qualification pénale, opposant le dénonciateur à la personne dénoncée sur la manière d'enseigner de celui-ci, ce qui révèle une simple erreur de qualification, s'est contredite en retenant que le dénonciateur avait eu connaissance de la fausseté des faits dénoncés, au moment de la dénonciation, et avait ainsi agi de mauvaise foi ;

"alors que, d'autre part, en relevant que la mauvaise foi du dénonciateur était caractérisée parce qu'il avait appris par le président du concours interne de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive, que le rapport établi par la personne dénoncée n'avait exercé aucune influence sur son échec aux épreuves du concours, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si le dénonciateur, en raison précisément de la communication de "rapport au jury de recrutement", n'avait pas eu des raisons de croire légitimement à l'existence des faits dénoncés, et à la nécessité de les soumettre au juge pénal, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;