Traffic Conviction Appeal: Failure to Prove Document Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a traffic conviction for speeding, asserting a violation of Article 6(3) of the European Convention on Human Rights due to the alleged refusal by the police court registry to provide a copy of the violation report, but the Court of Cassation upheld the appellate ruling because the appellant failed to demonstrate that he had actually requested a copy of the document after being invited to do so by the public prosecutor, thus finding no error in the lower court's rejection of the asserted procedural violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IATraffic Conviction Appeal: Failure to Prove Document Request: An individual appealed a traffic conviction for speeding, asserting a violation of Article 6(3) of the European Convention on Human Rights due to the alleged refusal by the police court registry to provide a copy of the violation report, but the Court of Cassation upheld the appellate ruling because the appellant failed to demonstrate that he had actually requested a copy of the document after being invited to do so by the public prosecutor, thus finding no error in the lower court's rejection of the asserted procedural violation.
Mots-clés
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Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 3 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour écarter l'exception tirée d'un prétendu refus, opposé par le greffe du tribunal de police, de donner communication du procès-verbal constatant l'infraction, la cour d'appel relève que le prévenu ne justifiait pas avoir demandé la délivrance d'une copie de ladite pièce, alors qu'il y avait été invité par l'officier du ministère public ;
Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;