Civil Party Appeal on Partial Dismissal of Financial Offenses Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a judgment from the indictment chamber that confirmed a partial dismissal order concerning numerous financial and corporate offenses allegedly committed by another individual. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant, as a civil party without a public prosecutor's appeal, merely contested the reasoning of the indictment chamber without justifying any of the specific grounds for appeal permitted under the relevant procedural code; consequently, the court declared the appeal inadmissible as the chamber had sufficiently explained why it found insufficient evidence to charge the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Partial Dismissal of Financial Offenses Inadmissible: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant, as a civil party without a public prosecutor's appeal, merely contested the reasoning of the indictment chamber without justifying any of the specific grounds for appeal permitted under the relevant procedural code; consequently, the court declared the appeal inadmissible as the chamber had sufficiently explained why it found insufficient evidence to charge the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the civil party failed to justify the specific grounds for appeal against a decision of the chamber of indictment in the absence of a public prosecutor's appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 12 juin 1997, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre Elisabeth Z..., épouse X... de ROSIERES, des chefs d'émission de chèques malgré interdiction, faux en écriture, abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, infraction à interdiction de gérer ou administrer toute société, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale, 317-1 et 313-8 du Code pénal ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale, 425-4° de la loi du 24 juillet 1966 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Elisabeth X... d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;