Criminal Association Appeal Dismissed for Unsigned Appellant Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that rejected a request to annul procedural acts in a case concerning criminal association. The Supreme Court of Cassation dismissed the appeal, ruling that the personal brief submitted by the appellant was inadmissible because it lacked the appellant's own signature, as required by the Code of Criminal Procedure, despite being signed by a local attorney, thereby failing to properly seize the Court of Cassation with any arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 584 et 585 du Code de procédure pénale, Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Criminal Association Appeal Dismissed for Unsigned Appellant Brief: The Supreme Court of Cassation dismissed the appeal, ruling that the personal brief submitted by the appellant was inadmissible because it lacked the appellant's own signature, as required by the Code of Criminal Procedure, despite being signed by a local attorney, thereby failing to properly seize the Court of Cassation with any arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify that the filed memorandum, lacking the applicant's signature, did not validly seize the Court of Cassation.
Cited to establish the composition of the bench that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 3 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 février 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Chambéry ;
Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même ;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;