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99-87516 Généré par l'IA

Traffic Violation Appeal Rejection for Insufficient Legal Grounds

Numéro de cause 99-87516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by a police court for violating traffic regulations concerning parking and fined, leading to an appeal to the Court of Cassation. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court's judgment sufficiently and non-contradictorily established all material and intentional elements of the infraction, meaning the appeal merely sought to challenge the trial judges' sovereign assessment of the facts and evidence presented.

Regeste Legislator

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Traffic Violation Appeal Rejection for Insufficient Legal Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court's judgment sufficiently and non-contradictorily established all material and intentional elements of the infraction, meaning the appeal merely sought to challenge the trial judges' sovereign assessment of the facts and evidence presented.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des règles de la circulation motifs de cassation moyens invocables conduite malgré retrait du permis cas bénin obligation de créer des places
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denys,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 15 octobre 1999, qui, pour infraction aux règles de stationnement, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 37-1 du Code de la route ;

Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la contravention dont il a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;