Legislator Jurisprudence & Législation
99-81472 Généré par l'IA

Misuse of Corporate Assets and Damages Appeal

Numéro de cause 99-81472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a criminal conviction for misuse of corporate assets, arguing the burden of proof was wrongly inverted and the resulting civil damages were incorrectly assessed. The appellate court upheld the conviction, reasoning that the appellant, as company president, caused the company to bear the cost of boat rentals belonging to a co-ownership of which he was a member, using an intermediary company and offering no genuine consideration, thereby establishing all elements of the offense and justifying the assessed compensation for the resulting prejudice. The Supreme Court rejected the appeal, finding the appellate decision legally sound regarding the burden of proof and the assessment of damages.

Regeste Legislator

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L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Misuse of Corporate Assets and Damages Appeal: The appellate court upheld the conviction, reasoning that the appellant, as company president, caused the company to bear the cost of boat rentals belonging to a co-ownership of which he was a member, using an intermediary company and offering no genuine consideration, thereby establishing all elements of the offense and justifying the assessed compensation for the resulting prejudice. The Supreme Court rejected the appeal, finding the appellate decision legally sound regarding the burden of proof and the assessment of damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des dommages-intérêts infraction fortune fardeau de la preuve recours en manquement preuve de propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the bench that deliberated on the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1999, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris d'une inversion de la charge de la preuve ;

Sur le second moyen de cassation, pris de l'évaluation erronée du préjudice causé par l'infraction ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour déclarer Jean X... coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel énonce que celui-ci a, sous le couvert d'une société-écran, fait supporter par la société OZONA, dont il était le président, sans contre partie réelle, le coût de plusieurs locations d'un bateau appartenant à la copropriété LA.MA.LE, dont il était membre, pour lui permettre d'équilibrer sa trésorerie ;

Attendu, en cet état, que les juges du second degré ont, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de biens sociaux et justifié les réparations civiles, dont ils ont souverainement fixé le montant, allouées en réparation du préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;