Appeal Challenging Criminal Sentence for Aggravated Rape Based on Procedural and Sentencing Irregularities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a fifteen-year criminal sentence for aggravated rape, challenging the verdict on three grounds: that the sentencing record vaguely indicated the penalty was decided "by majority" rather than the required absolute majority; that the question regarding the aggravating circumstance of authority over the victim was improperly formulated; and that the pronouncement of the civil judgment did not explicitly confirm the public nature of the civil debate. The Court of Cassation rejected all grounds, finding that the sentence was imposed by the majority required for the applicable penalty level, that the conviction rested on other properly posed questions establishing the facts, and that the mention of the civil judgment being pronounced in "public audience" implied the necessary publicity for the entire hearing, thus confirming the legality of the procedure and sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 362 alinéa 2 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Challenging Criminal Sentence for Aggravated Rape Based on Procedural and Sentencing Irregularities: The Court of Cassation rejected all grounds, finding that the sentence was imposed by the majority required for the applicable penalty level, that the conviction rested on other properly posed questions establishing the facts, and that the mention of the civil judgment being pronounced in "public audience" implied the necessary publicity for the entire hearing, thus confirming the legality of the procedure and sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning justifying that the sentence was pronounced with the majority required by this article.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUBE, en date du 28 mai 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille des questions indique que la Cour et le jury ont voté la peine "à la majorité" ;
"alors que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; que la référence "à la majorité" est au mieux ambigu et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Attendu que l'arrêt rendu sur l'action publique mentionne que la Cour et le jury ont délibéré, en chambre du conseil, sur la culpabilité de l'accusé et, sans désemparer, sur l'application de la peine conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale ; que le maximum de la peine privative de liberté encourue étant la réclusion criminelle pendant 20 ans, la peine de 15 ans a été prononcée à la majorité requise par l'article 362 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-24 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la question n0 3 est ainsi libellée "le viol ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec cette circonstance que X... avait autorité sur la victime jusqu'au 19 mai 1989 ?" ;
"alors que n'est pas régulièrement posée la question de l'autorité de fait sur la victime, constitutive de la circonstance aggravante du crime du viol, qui ne précise pas les circonstances d'où résulterait l'autorité de fait qu'aurait exercée l'auteur du viol sur la victime, en l'espèce avant le 19 mai 1989" ;
Attendu que la peine prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1, 2 et 4 régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; qu'il n'importe, dès lors que la question n° 3 ne caractérise pas en tous ses
éléments constitutifs la circonstance aggravante d'autorité de l'auteur sur la victime ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 371 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt civil attaqué a condamné X... à payer des dommages-intérêts à Mme Y... agissant comme administratrice légale des biens de sa fille mineure, A... X... ;
"alors que si l'arrêt civil mentionne qu'il a été prononcé en audience publique, il ne ressort ni de ses mentions, ni de celles du procès-verbal des débats que les débats sur les intérêts civils ont bien eu lieu en audience publique" ;
Attendu que l'arrêt rendu sur les intérêts civils mentionne qu'il a été prononcé en audience publique ; qu'une telle mention implique la publicité de toute l'audience au cours de laquelle les parties et le ministère public ont été entendus, puis, le même jour, après le délibéré, l'arrêt a été lu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;