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98-85122 Généré par l'IA

Police Parking Violation Appeal Timeliness

Numéro de cause 98-85122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because it was filed on June 2, 1998, which was more than five clear days after the notification of the judgment rendered by the police court on March 24, 1998, concerning four parking violations, thereby violating the time limit established under Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; Police Parking Violation Appeal Timeliness: The Supreme Court declared an appeal inadmissible because it was filed on June 2, 1998, which was more than five clear days after the notification of the judgment rendered by the police court on March 24, 1998, concerning four parking violations, thereby violating the time limit established under Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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infraction de stationnement code de procédure pénale motif de police exception d'inconstitutionnalité appréhension durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed outside the five-day deadline stipulated by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sébastien,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 24 mars 1998, qui, pour contraventions aux règles du stationnement, l'a condamné à 4 amendes de 250 francs chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi formé le 2 juin 1998, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;