Victim Standing Admissibility in Aggravated Assault Case Reinstated After Jurisdictional Limit Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court improperly declared a victim's civil standing inadmissible because they filed by registered letter seeking 28,500 francs in damages following aggravated assault, citing that the amount exceeded the jurisdictional limit for summary courts in civil matters; however, the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the relevant statutory ceiling for summary courts at the time was 30,000 francs, meaning the victim's claim qualified for submission by registered letter under criminal procedure rules, and consequently reinstated the admissibility of the civil standing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 419 et 420-1 du Code de procédure pénale, article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Victim Standing Admissibility in Aggravated Assault Case Reinstated After Jurisdictional Limit Error: The appellate court improperly declared a victim's civil standing inadmissible because they filed by registered letter seeking 28,500 francs in damages following aggravated assault, citing that the amount exceeded the jurisdictional limit for summary courts in civil matters; however, the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the relevant statutory ceiling for summary courts at the time was 30,000 francs, meaning the victim's claim qualified for submission by registered letter under criminal procedure rules, and consequently reinstated the admissibility of the civil standing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the conditions under which a civil party may be constituted by letter, which was the core issue of the appeal regarding admissibility.
Cited to justify the Court of Cassation's decision to apply the correct legal rule directly without referral.
Cited to specify the composition of the deliberating chamber for the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fulvio, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... pour violences aggravées, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 420-1, 423, 512 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Fulvio X... irrecevable à se constituer partie civile par lettre ;
" aux motifs que le montant des dommages-intérêts demandés par Fulvio X... dépassait le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile ; que le tribunal devait dès lors déclarer Fulvio X... irrecevable en sa constitution de partie civile par lettre ;
" alors, d'une part, que ne peut être relevée d'office l'irrecevabilité d'une constitution de partie civiles par lettre recommandée en raison d'un dépassement du plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile ;
" alors, d'autre part, que, selon les articles 419 et 420-1 du Code de procédure pénale, les constitutions de partie civile peuvent être reçues par lettre recommandée avec avis de réception devant les juridictions répressives, si la demande n'excède pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile ; que, selon l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction applicable au jour du jugement, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 30 000 francs ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué (p 3, alinéa 4) et des pièces de la procédure (E 8 et jugement p 4, alinéa 2) que Fulvio X..., partie civile, avait demandé à titre de dommages-intérêts une somme de 28 500 francs, inférieure au plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile " ;
Vu les articles 419 et 420-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande des dommages-intérêts dont le montant n'excède pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michel Y... a commis au préjudice de Fulvio X..., le 28 mars 1997, des violences aggravées dont il a été déclaré coupable ; que, par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au tribunal le 29 décembre 1997, la victime a déclaré se constituer partie civile en vue d'obtenir des dommages-intérêts d'un montant total de 28 500 francs ; que le tribunal, après avoir donné acte à Fulvio X... de sa constitution, a renvoyé la décision sur les intérêts civils à une audience ultérieure après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas appelé la caisse de sécurité sociale à laquelle il est affilié en déclaration de jugement commun ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer Fulvio X... irrecevable à se constituer partie civile, la cour d'appel énonce que le montant des dommages-intérêts demandés par celui-ci dépasse le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile était, à la date de la demande, fixé par l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire à 30 000 francs, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de REIMS, en date du 18 mars 1999 ;
DECLARE cette constitution de partie civile recevable ;
DIT qu'il sera fait retour de la procédure au tribunal correctionnel de TROYES ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de REIMS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;