Civil Party Appeal Inadmissible for Failure to Meet Formal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a ruling by the indictment chamber of the Rouen Court of Appeal that upheld an instruction judge's decision of non-lieu (no grounds to proceed) concerning alleged offenses including the breaking of seals, destruction by fire, and theft. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, who had not been criminally convicted by the contested decision, submitted a personal brief directly to the Court of Cassation without retaining counsel to represent them before the Court, thereby failing to meet the formal requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure necessary to properly lodge the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 dudit Code; Civil Party Appeal Inadmissible for Failure to Meet Formal Requirements: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, who had not been criminally convicted by the contested decision, submitted a personal brief directly to the Court of Cassation without retaining counsel to represent them before the Court, thereby failing to meet the formal requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure necessary to properly lodge the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe submitted brief did not comply with the requirements of this article because it was not filed via a lawyer or at the correct registry, leading to the inadmissibility finding.
No valid grounds for appeal permissible by this article for a civil party against a decision of the chamber of accusation were substantiated.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Monique, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt n° 337 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 17 septembre 1998, qui, dans l'information contre personne non dénommée suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile, des chefs de bris de scellés, destruction d'un bien immobilier et d'objets mobiliers par l'effet d'un incendie, et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;