Civil Party's Appeal on Penal Qualification Inadmissible Due to Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a criminal court ruling that convicted an individual of aggravated sexual assault and imposed a prison sentence, seeking to overturn the conviction's legal qualification without arguing that this qualification affected their right to damages. The Court of Cassation rejected the appeal as inadmissible because the civil party lacked standing to challenge the penal qualification when it did not impact their civil right to compensation, and found the lower court's decision otherwise procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 222-23 du Code pénal, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Civil Party's Appeal on Penal Qualification Inadmissible Due to Lack of Standing: The Court of Cassation rejected the appeal as inadmissible because the civil party lacked standing to challenge the penal qualification when it did not impact their civil right to compensation, and found the lower court's decision otherwise procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the composition of the judging panel present during the deliberations.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., représentée par la direction de la prévention et de l'action sociale des DEUX-SEVRES, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, en date du 29 octobre 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné S... X... à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 332 ancien du Code pénal et de l'article 222-23 du Code pénal ;
Attendu que la partie civile, qui ne prétend pas que la qualification pénale retenue par les juges du fond aurait eu une incidence sur son droit à réparation, est sans intérêt à la critiquer ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;