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98-87650 Généré par l'IA

Appellant's Untimely Filing Renders Appeal Inadmissible in Dangerous Animal Case

Numéro de cause 98-87650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a criminal conviction for allowing a dangerous animal to stray, which resulted in a fine and civil damages, but the Court of Cassation rejected the appeal primarily because the defense filing submitted directly by the appellant arrived more than one month after the notice of appeal, making it inadmissible under the relevant procedural code, absent authorization from the presiding judge.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant's Untimely Filing Renders Appeal Inadmissible in Dangerous Animal Case: An individual appealed a criminal conviction for allowing a dangerous animal to stray, which resulted in a fine and civil damages, but the Court of Cassation rejected the appeal primarily because the defense filing submitted directly by the appellant arrived more than one month after the notice of appeal, making it inadmissible under the relevant procedural code, absent authorization from the presiding judge.

Mots-clés

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dépôt tardif recours contre décision de renvoi violation du principe de célérité forclusion pour tardiveté doute sur le caractère infractionnel plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

The appellant's personal memorandum was deemed inadmissible because it was received too late, according to this article.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as governing the composition of the panel present for the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt n° 1040 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 12 novembre 1998, qui, pour divagation d'animal dangereux, l'a condamné à 800 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 13 janvier 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 13 novembre 1998 ;

qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;