Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a criminal conviction from the Dijon Court of Appeal, which had sentenced the appellant to three months suspended imprisonment and a six-month license suspension for driving while their license was suspended. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on September 7, 1998, which was after the five clear-day deadline stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure following the service of the challenged decision on August 27, 1998, rendering the appeal untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on September 7, 1998, which was after the five clear-day deadline stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure following the service of the challenged decision on August 27, 1998, rendering the appeal untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed after the legal time limit, as per this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et Bertrand COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 19 juin 1998, qui, pour conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 6 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi, formé le 7 septembre 1998, plus de cinq jours francs après la signification, le 27 août 1998, de l'arrêt attaqué, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;