Appeal Regarding Denial of Pre-Trial Release Following Final Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which had rejected their request for release pending trial, a request made after the defendant had been convicted by the Court of Assizes for rape with the use of a weapon and sentenced to fifteen years of criminal imprisonment and permanent exclusion from French territory. The Court of Cassation declared that because a prior appeal filed by the defendant against the original conviction had already been rejected on May 26, 1999, rendering that conviction final, the subsequent appeal concerning the denial of release pending trial in the same procedure had become moot, leading the Court to rule there was no need to rule on the current appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale, article 148-1 du Code de procédure pénale, Article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Denial of Pre-Trial Release Following Final Conviction: The Court of Cassation declared that because a prior appeal filed by the defendant against the original conviction had already been rejected on May 26, 1999, rendering that conviction final, the subsequent appeal concerning the denial of release pending trial in the same procedure had become moot, leading the Court to rule there was no need to rule on the current appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the Court before concluding that there was no need to rule on the appeal because the underlying decision had become final.
This provision concerns the composition of the Chamber, as indicated by the presence of referenced counselors during the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nejib,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 15 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol commis sous la menace d'une arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 26 mai 1999, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par Nejib X... contre l'arrêt de la cour d'assises du département de la Drôme du 22 Juin 1998 qui, pour viol avec usage d'une arme l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Que, dès lors, ladite décision étant devenue définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 15 avril 1999 qui a rejeté la demande de mise en liberté présentée dans la même procédure par le prévenu sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires, appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;