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99-83028 Généré par l'IA

State v. Defendant (Aggravated Rape Detention Appeal)

Numéro de cause 99-83028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a decision by the Court of Appeal that upheld the examining magistrate's refusal to grant release pending trial in a case involving aggravated rape. The Supreme Court rejected the appeal because the sole ground raised by the appellant merely contested the facts alleged against him without specifically challenging the reasoning provided by the lower courts for denying the request for release, concluding that the appellate decision was otherwise sound in form and consistent with procedural requirements for detention.

Regeste Legislator

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Article 591 et 593 du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; State v. Defendant (Aggravated Rape Detention Appeal): The Supreme Court rejected the appeal because the sole ground raised by the appellant merely contested the facts alleged against him without specifically challenging the reasoning provided by the lower courts for denying the request for release, concluding that the appellate decision was otherwise sound in form and consistent with procedural requirements for detention.

Mots-clés

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cas grave viol motif de détention recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel prononcé pénal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 591 et 593 du Code de procédure pénale

The court dismissed the appeal based on the appellant's failure to properly contest the grounds for the decision, as stipulated by these articles regarding statement of reasons.

articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

The court confirmed that the appealed decision regarding the refusal of release was legally sound under these articles.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 23 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs ;

Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur le rejet de la demande de mise en liberté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires, appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;