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98-83829 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause 98-83829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction for involuntary manslaughter imposed by the Court of Appeal on March 12, 1998, which included a suspended prison sentence and a fine, while rejecting civil party compensation claims. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the filing occurred on March 19, 1998, exceeding the five-day statutory period for lodging an appeal following the rendering of the judgment.

Regeste Legislator

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Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the filing occurred on March 19, 1998, exceeding the five-day statutory period for lodging an appeal following the rendering of the judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif meurtre passionnel sursis à l'exécution de la peine recours contre décision de renvoi délai de prescription jugement civil
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, du 12 mars 1998, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 25 000 francs d'amende et a déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation des parties civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que Jean X... n'a formé que le jeudi 19 mars 1998 un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 12 mars 1998 ; qu'il s'ensuit que ce recours, formé plus de 5 jours francs après le prononcé de l'arrêt, n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;