Drug Offenses and Identity Theft Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted by the Court of Appeal for drug offenses (importation, possession, and transport of ecstasy) and illegal entry/stay in the country, in addition to a separate conviction for assuming the identity of another person, resulting in a three-year prison sentence, a definitive ban from French territory, and prior penalties for customs violations which were not appealed. The Supreme Court rejected the appeal, which claimed a violation of the *non bis in idem* principle because the drug importation was penalized under both the Penal Code and the Customs Code, reasoning that the infractions were distinct, no new fines were imposed by the appellate court, and customs fines, due to their mixed punitive and compensatory nature, are exempt from the rule against cumulative penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Drug Offenses and Identity Theft Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, which claimed a violation of the *non bis in idem* principle because the drug importation was penalized under both the Penal Code and the Customs Code, reasoning that the infractions were distinct, no new fines were imposed by the appellate court, and customs fines, due to their mixed punitive and compensatory nature, are exempt from the rule against cumulative penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order indicating the final ruling on the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Samir,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 10 avril 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et entrée ou séjour irrégulier en France, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et, pour prise du nom d'un tiers, à 1 an d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 6.3 de la même convention, de la règle non bis in idem, de l'article 222-36 à 222-50 du nouveau Code pénal, des articles L.627, L. 630 du Code de la santé publique, des articles 38, 414, 417 à 423, 432 bis, 437 et 438 du Code des douanes, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Samir X... a été déclaré coupable à la fois d'importation, de détention et transport d'ectasy, substance vénéneuse classée comme stupéfiant et ce sur le fondement des articles 222-36 à 222-50 du Code pénal et d'importation de marchandises prohibées : en l'espèce de l'ecstasy, délit prévu par le Code de douanes et condamné pour ce fait, d'une part à 3 ans d'emprisonnement et d'autre part à une amende douanière de 139 600 francs et au versement d'une somme de 10 000 francs pour tenir lieu de confiscation du moyen de transport ;
"alors que nul ne peut être condamné à deux peines pour une même infraction, un même fait par les juridictions du même Etat et que les délits d'importation ou d'exportation de stupéfiants prévus et réprimés par l'article 222-36 du nouveau Code pénal et le délit d'importation de marchandises prohibées constitutifs du délit de contrebande réprimée par le Code des douanes ne sont qu'un seul et même fait et ne peuvent motiver le prononcé de deux peines" ;
Attendu que Samir X..., n'ayant pas relevé appel des dispositions du jugement l'ayant condamné, pour délit douanier d'importation en contrebande de produits stupéfiants, en l'espèce des comprimés d'ecstasy, à une amende de 139 600 francs représentant deux fois la valeur des substances saisies et à une somme de 10 000 francs pour tenir lieu de confiscation du moyen de transport, ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt l'a condamné, notamment pour importation, transport et détention de comprimés d'ecstasy, infractions réprimées par les articles 222-36 à 222-50 du Code pénal, à 3 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, dès lors que les infractions sont distinctes, que la cour d'appel n'a pas prononcé de nouvelles peines d'amende et qu'en tout état de cause les amendes douanières, en raison de leur caractère mixte, répressif et indemnitaire, échappent à la règle du non-cumul des peines ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu que les peines étant justifiées par les déclarations de culpabilité des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et prise du nom d'un tiers, non remises en cause par le moyen, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen de cassation relatif à l'entrée ou le séjour irrégulier en France ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;