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98-84841 Généré par l'IA

Appeal Regarding Juvenile Court Composition and Procedural Irregularities

Numéro de cause 98-84841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, convicted by the specialized juvenile court for aggravated violence and illegal possession of a weapon, challenged the conviction, primarily arguing that the court was improperly constituted because the presiding judge, a delegate to child protection matters, was appointed by an order of the First President without explicitly stating the temporary unavailability of the regular presiding judge as required by the Code of Judicial Organization. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the relevant statute allows the delegate to preside over the specialized juvenile court, making the composition lawful regardless of the stated reason for the appointment, and also dismissed the secondary claim concerning the recording of the prosecutor's requisitions, as the ruling explicitly stated that all parties were heard in the proper order.

Regeste Legislator

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article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, articles 513 et 460 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Juvenile Court Composition and Procedural Irregularities: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the relevant statute allows the delegate to preside over the specialized juvenile court, making the composition lawful regardless of the stated reason for the appointment, and also dismissed the secondary claim concerning the recording of the prosecutor's requisitions, as the ruling explicitly stated that all parties were heard in the proper order.

Mots-clés

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décisions incidentes fixation de peine des mineurs administration de la justice protection de la possession mise en danger du bien de l'enfant statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire

Cited to reject the second ground for appeal, confirming that the composition of the special minors' chamber was not flawed.

articles 591 à 593 du Code de procédure pénale

Cited alongside Art. L. 223-2 in the rejection of the second ground concerning the composition of the court.

articles 31 à 33, 460, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground for appeal, which was rejected because the ruling stated that the parties, including the public prosecutor, were heard.

articles 513 et 460 du Code de procédure pénale

Cited to establish that the order of hearing parties, including the public prosecutor, was respected, leading to the rejection of the first ground.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre spéciale des mineurs, en date du 17 avril 1998, qui, pour violences aggravées et port d'arme prohibée, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me OLIVIER de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, la chambre spéciale des mineurs était présidée par "Mme Blanc, déléguée à la protection de l'enfance, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 30 décembre 1997" (arrêt, page 2) ;

"alors que, le président de la chambre spéciale des mineurs ne peut être désigné par ordonnance du premier président qu'en cas d'empêchement momentané du titulaire ; que l'arrêt ne mentionnant pas l'empêchement momentané du titulaire, la chambre spéciale des mineurs était irrégulièrement composée" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a été présidée par le conseiller délégué à la protection de l'enfance, désigné en qualité de président de la chambre spéciale des mineurs par ordonnance du premier président en date du 30 décembre 1997 ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, par application de l'article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, le conseiller délégué à la protection de l'enfance préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 à 33, 460, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le substitut général chargé des mineurs a été entendu en ses réquisitions ;

"alors que, le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; qu'il ne doit pas seulement avoir la parole, mais être effectivement entendu en ses réquisitions ;

que la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter de l'arrêt, sans aucune ambiguïté, à peine de nullité" ;

Attendu que l'arrêt constate que "les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale" ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;