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98-84741 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Against Refusal of Supplementary Acts and Decision of No Grounds for Trial Upheld

Numéro de cause 98-84741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed two decisions from the Chamber of Accusation regarding an investigation for extortion with violence: the first confirmed the investigating judge's refusal to order supplementary investigative acts, and the second confirmed the decision of no grounds for trial. The Court of Cassation rejected the appeal concerning the refusal of supplementary acts because the lower court sufficiently justified its decision by noting the request was based on new allegations not covered by the ongoing investigation. Regarding the appeal against the decision of no grounds for trial, the Court declared the appeal inadmissible because the arguments presented merely disputed the factual and legal reasoning of the lower court, failing to raise legally permissible grounds for appeal by a civil party against a decision of no grounds for trial when the prosecution has not appealed.

Regeste Legislator

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articles 312-1 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Civil Party Appeal Against Refusal of Supplementary Acts and Decision of No Grounds for Trial Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal concerning the refusal of supplementary acts because the lower court sufficiently justified its decision by noting the request was based on new allegations not covered by the ongoing investigation. Regarding the appeal against the decision of no grounds for trial, the Court declared the appeal inadmissible because the arguments presented merely disputed the factual and legal reasoning of the lower court, failing to raise legally permissible grounds for appeal by a civil party against a decision of no grounds for trial when the prosecution has not appealed.

Mots-clés

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motifs de cassation motifs valables nouveau moyen de droit procédure d'opposition recours contre décision de renvoi procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

The appeal against the dismissal order was declared inadmissible because the grounds raised did not correspond to those authorized for a civil party when the public prosecutor did not appeal.

L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision established the composition of the Criminal Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed El Mekki, partie civile,

contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'extorsion de fonds avec violence, ont :

1 ) le premier, en date du 22 octobre 1997, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes,

2 ) le second, en date du 25 mars 1998, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 22 octobre 1997 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 382, 203, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'actes complémentaires, la chambre d'accusation énonce que celle-ci est fondée sur l'allégation de faits nouveaux non révélés par la procédure et ne faisant pas l'objet de l'instruction en cours ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels, dès lors, doivent être écartés ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 mars 1998 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;

Attendu que les moyens proposés, qui, sous le couvert d'un défaut de motifs et d'une violation de la Convention précitée, reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 22 octobre 1997 ;

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 mars 1998 ;

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;