Parking Infraction Prescription Interruption and Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Paris Court of Appeal decision that affirmed their conviction and fines for parking infractions committed between June and December 1996, arguing that the public prosecution had prescribed. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the prescription period for the penalty, which had been initiated by the initial enforcement order, was interrupted and reset upon the order's annulment following a claim in August 1997, and since the summons for the police tribunal was issued in December 1997, within the one-year renewed period, the action was timely; the court also found that the remaining grounds of appeal concerning other alleged violations of procedural and substantive law were unfounded, as the lower court's reasoning was adequate and correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9 du Code de procédure pénale, articles 593 du Code de procédure pénale, article 530 du Code de procédure pénale, articles 1243 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Parking Infraction Prescription Interruption and Renewal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the prescription period for the penalty, which had been initiated by the initial enforcement order, was interrupted and reset upon the order's annulment following a claim in August 1997, and since the summons for the police tribunal was issued in December 1997, within the one-year renewed period, the action was timely; the court also found that the remaining grounds of appeal concerning other alleged violations of procedural and substantive law were unfounded, as the lower court's reasoning was adequate and correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation affirmed the appellate court's decision regarding the prescription period based on this article, as the annulment of the enforcement order restarts the public action prescription period.
Cited in relation to the composition of the bench that rendered the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 février 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à neuf amendes de 750 francs chacune et seize amendes de 250 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les contraventions ont été constatées entre le 3 juin 1996 et le 10 décembre 1996, que le titre exécutoire en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées a fait l'objet d'une réclamation le 4 août 1997 et que la citation devant le tribunal de police a été délivrée le 1er décembre 1997 ;
Attendu qu'en écartant, comme elle l'a fait, l'exception de prescription de l'action publique régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 530 du Code de procédure pénale, dès lors que l'annulation du titre exécutoire, lequel fait courir la prescription de la peine, a pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et R. 30-11 du Code pénal ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation du décret du 5 novembre 1870 et l'article R. 44, alinéa 2 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens se bornent à reprendre les exceptions que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés ;
Qu'en conséquence, ils ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;