Legislator Jurisprudence & Législation
99-83508 Généré par l'IA

Breach of Trust in Corporate Financial Support Upheld

Numéro de cause 99-83508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for breach of trust (abus de biens sociaux), where the appellant, convicted for providing unwarranted financial support from one company to two others within a group, argued that these support measures were justified by the economic complementarity of the entities, the appellant's role as guarantor for one subsidiary, and the ownership of patents by the primary company in the second subsidiary. The Court ruled that the appellate court sufficiently established the material and intentional elements of the offense by determining that the financial support was granted without consideration and contrary to the interests of the primary company, and that the grounds for appeal merely challenged the sovereign factual assessment made by the lower court.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale, Art. L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Breach of Trust in Corporate Financial Support Upheld: The Court ruled that the appellate court sufficiently established the material and intentional elements of the offense by determining that the financial support was granted without consideration and contrary to the interests of the primary company, and that the grounds for appeal merely challenged the sovereign factual assessment made by the lower court.

Mots-clés

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trust soutien financier motifs de cassation motifs valables groupe de sociétés société fille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of the appeal, but the rejection confirms the application of this article by implication regarding the validity of the reasons provided by the lower court.

Art. L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the final section to indicate the composition of the chamber that sat for the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1999, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de biens sociaux ;

"alors, d'une part, que Bernard X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les sociétés Vadi, ayant pour objet le traitement de l'aluminium, et Acoustic, ayant pour objet la fabrication de haut-parleurs à plasma froid, étaient destinées à créer des débouchés pour la société AHL, et que les activités de ces trois sociétés étaient complémentaires ; qu'en se bornant à retenir que AHL avait consenti aux autres sociétés du groupe des soutiens financiers sans contrepartie et contraires à l'intérêt social, sans rechercher si, comme le soutenait Bernard X..., la survie économique d'AHL était subordonnée à celle des sociétés Vadi et Acoustic, ce qui justifiait économiquement les concours financiers qu'elle leur avait accordés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que comme l'a constaté elle-même la cour d'appel, AHL était caution des engagements financiers de Vadi ; qu'il en résulte que la société AHL avait intérêt à aider Vadi à apurer sa situation financière afin d'éviter que son engagement de caution soit mis à exécution ; qu'en retenant que cet engagement de caution ne suffisait pas à justifier dans l'intérêt d'AHL les avantages financiers qui lui étaient consentis sans contrepartie, sans rechercher si la mise en oeuvre de la garantie d'AHL ne lui aurait pas été encore plus préjudiciable que le soutien de l'activité de Vadi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et, alors, enfin, que Bernard X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que AHL était propriétaire des brevets exploités par Acoustic, et avait ainsi intérêt à la poursuite de l'activité de cette dernière ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que la société AHL avait consenti à Acoustic des avantages financiers sans contrepartie, que le produit prototype mis au point par celle-ci n'avait aucune perspective de commercialisation ou de rentabilité à court terme, sans rechercher si la propriété des brevets ne conférait pas à AHL un intérêt à soutenir l'activité d'Acoustic, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;