Parking Fine Appeal Regarding Presumption of Guilt and Article 6.2 ECHR
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police tribunal's judgment that fined them for violating parking regulations, arguing that the lower court's application of the relevant highway code article violated their rights under Article 6.2 of the European Convention on Human Rights and lacked a legal basis. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that Article 6.2 only requires guilt to be legally established and does not limit internal law's evidentiary methods, thus allowing for rebuttable factual or legal presumptions, such as the one used in the parking violation statute, provided the rights of the defense remain intact, which was the case here as no contrary evidence was presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article L. 21-1 du Code de la route, article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Parking Fine Appeal Regarding Presumption of Guilt and Article 6.2 ECHR: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that Article 6.2 only requires guilt to be legally established and does not limit internal law's evidentiary methods, thus allowing for rebuttable factual or legal presumptions, such as the one used in the parking violation statute, provided the rights of the defense remain intact, which was the case here as no contrary evidence was presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order, rejecting the appeal.
This article was considered by the court as the basis for the conviction being upheld against the appellant.
The court considered and dismissed arguments related to this article in relation to the proof established.
This article regulated the composition of the bench that delivered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 1er juillet 1999, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1, alinéa 1, du Code de la route, violation de la loi, contradiction de motifs, manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en retenant à l'encontre d'Eric X..., prévenu d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'application de l'article L. 21-1 du Code de la route, le jugement n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie ; que cette disposition ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme celle de l'article L. 21-1 du Code précité, réservent la possibilité d'une preuve contraire, non rapportée en l'espèce, et laissent entiers les droits de la défense ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.