Inadmissibility of Late and Improperly Filed Appeal in Criminal Procedure Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to appeal a decision by the Court of Appeal of Riom that rejected a request made under Article 710 of the Code of Criminal Procedure; however, the Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the applicant, who was not criminally convicted by the decision under appeal, was inadmissible as it was not filed within ten days with the registry of the court that rendered the decision, nor was it submitted through a lawyer practicing before the Court of Cassation, thus failing to comply with Articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 710 du Code de procédure pénale, article 584 du Code de procédure pénale, article 585 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Late and Improperly Filed Appeal in Criminal Procedure Case: The applicant sought to appeal a decision by the Court of Appeal of Riom that rejected a request made under Article 710 of the Code of Criminal Procedure; however, the Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the applicant, who was not criminally convicted by the decision under appeal, was inadmissible as it was not filed within ten days with the registry of the court that rendered the decision, nor was it submitted through a lawyer practicing before the Court of Cassation, thus failing to comply with Articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the submitted brief did not comply with the requirements of this article.
The appeal was rejected because the submitted brief did not comply with the requirements of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antonin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1998, qui a rejeté sa requête présentée sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;