Judicial Bond Allocation for Damages and Fines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a prosecutor's appeal against a decision regarding the disposition of a judicial bond, where the defendant, previously convicted and ordered to pay damages of 10,500,000 francs, had furnished a bond of 1,000,000 francs, split between guaranteeing appearance/judgment execution (100,000 francs) and covering "costs advanced by the public party and fines" (900,000 francs). The appellate court correctly ruled that the 900,000 franc portion, constituting the second fraction of the bond, must be allocated according to the mandatory order of Article 142 of the Code of Criminal Procedure, which prioritizes compensation for victims' damages over fines, irrespective of any incomplete or erroneous stipulations in the investigating judge's initial order, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 25 du Code de procédure pénale, article 142 du Code de procédure pénale, article 142, alinéa 1er, 2 du Code de procédure pénale; Judicial Bond Allocation for Damages and Fines: The appellate court correctly ruled that the 900,000 franc portion, constituting the second fraction of the bond, must be allocated according to the mandatory order of Article 142 of the Code of Criminal Procedure, which prioritizes compensation for victims' damages over fines, irrespective of any incomplete or erroneous stipulations in the investigating judge's initial order, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's decision, which the Supreme Court upheld, was based on the mandatory allocation provided by this article for the second part of the bond (cautionnement).
The decision concerns the ruling on an incidental dispute governed by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9ème chambre, en date du 1er avril 1998, qui a statué sur un incident contentieux en application de l'article R. 25 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 25 et 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans une information suivie contre lui pour escroqueries, Pierre X... a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction en date du 25 janvier 1991, lui prescrivant de verser un cautionnement de 1 000 000 francs garantissant, à hauteur de 100 000 francs, sa représentation aux actes de la procédure ainsi que l'exécution du jugement et, à hauteur de 900 000 francs, "le paiement des frais avancés par la partie publique et des amendes" ;
Que, renvoyé devant la juridiction correctionnelle, le prévenu a été déclaré coupable des chefs de la prévention par arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 22 octobre 1997 devenu définitif, lequel l'a condamné à verser aux parties civiles, à titre de dommages-intérêts des sommes d'un montant total de 10 500 000 francs ;
Que trois des parties civiles ont saisi la cour d'appel de requêtes, présentées sur le fondement des articles 142 et R. 25 du Code de procédure pénale, aux fins de voir dire que la somme de 900 000 francs serait affectée à leur indemnisation ;
Attendu qu'après avoir relevé que ces requêtes élevaient "un incident à l'exécution" de l'arrêt du 22 octobre 1997 tenant au refus du dépositaire des fonds consignés de les remettre aux parties civiles, la cour d'appel énonce que le juge d'instruction ne pouvait, par l'utilisation d'un formulaire erroné, déroger aux dispositions de l'article 142 du Code de procédure pénale, selon lesquelles la deuxième fraction du cautionnement garantit dans l'ordre la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions puis les amendes ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, nonobstant les énonciations incomplètes de l'ordonnance du juge d'instruction, la somme de 900 000 francs devait nécessairement être employée conformément aux prévisions de l'article 142, alinéa 1er, 2 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il n'était pas discuté qu'elle constituait la seconde partie du cautionnement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, Ponroy conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;