Inadmissibility of Civil Complaint Due to Untimely Security Deposit Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against a decision by the indictment chamber which upheld the investigating judge's ruling declaring a civil party's complaint inadmissible because the required security deposit had not been paid within the prescribed time limit, despite the appellant's prior unsuccessful applications for legal aid and his contention that the deposit amount should have been reviewed based on his resources. The court reasoned that since the legal aid applications did not suspend the requirement to pay the deposit, and the indictment chamber was not seized of an appeal against the deposit order itself, confirming the inadmissibility based on the failure to pay in time was a correct application of the procedural code, rendering the appellant's grounds for appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 88 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 2 et 7 , du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Civil Complaint Due to Untimely Security Deposit Payment: The court reasoned that since the legal aid applications did not suspend the requirement to pay the deposit, and the indictment chamber was not seized of an appeal against the deposit order itself, confirming the inadmissibility based on the failure to pay in time was a correct application of the procedural code, rendering the appellant's grounds for appeal unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the lower court correctly applied this article in confirming the inadmissibility of the civil party's complaint due to non-payment of the deposit.
Cited as a general basis for examining the appeal before ruling on admissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 10 juin 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, abus de confiance, abus d'autorité, tromperie, agissements discriminatoires, complicité, attentat aux libertés individuelles, injures ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 et 7 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80 et 85, 86, 87, 88, 88-1 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré la constitution de partie civile irrecevable, faute de paiement de la consignation ;
"aux motifs que "les critiques apportées par Jean-Gérard X... à l'ordonnance du 14 janvier 1998 sont vaines ;
qu'il lui appartenait d'interjeter appel, en temps utile, de la décision fixant le montant de la consignation mise à sa charge ; qu'en réalité, il s'agit d'un plaignant d'habitude, se nourrissant de multiples procédures qu'il intente, comme en témoigne le fait qu'il a, d'ores et déjà, donné mandat à son conseil de se pourvoir en cassation contre le présent arrêt au cas où la chambre d'accusation n'infirmerait pas l'ordonnance critiquée par ses soins ;
"alors, d'une part, que Jean-Gérard X... soutenait avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 1er février 1998 (mémoire déposé le 16 mars 1998, page 1, 1er attendu) ; que, faute d'avoir recherché quelle suite avait été donnée à cette demande, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation devait rechercher, au besoin d'office, si le montant de la consignation de 50 000 francs a été fixé en fonction des ressources de Jean-Gérard X... ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué retient que Jean-Gérard X..., à qui l'aide juridictionnelle a été refusée à deux reprises, n'a pas versé, dans le délai imparti, la consignation fixée par le juge d'instruction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui ont fait l'exacte application de l'article 88 du Code de procédure pénale, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il n'importe qu'en cause d'appel, la partie civile ait formulé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle, dès lors que, le délai pour consigner étant expiré, une telle demande ne pouvait qu'être inopérante ;
Que, par ailleurs, la chambre d'accusation, qui n'était pas saisie d'un appel contre l'ordonnance de consignation, n'avait pas à rechercher si celle-ci avait été fixée en tenant compte des ressources de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;