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97-85364 Généré par l'IA

Failure to File Timely Personal Brief Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause 97-85364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted by the Court of Appeal for failing to keep a register as a movable property dealer, drug offenses, and weapons law violations, and sentenced to four months imprisonment with confiscation of seized items, sought review by the Court of Cassation. The Court of Cassation rejected the appeal as inadmissible because the personal brief submitted by the appellant arrived more than one month after the appeal was filed, failing to comply with procedural rules unless an exception was granted, and thus the Court did not examine any arguments it might have contained, affirming the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale; Failure to File Timely Personal Brief Renders Appeal Inadmissible: The Court of Cassation rejected the appeal as inadmissible because the personal brief submitted by the appellant arrived more than one month after the appeal was filed, failing to comply with procedural rules unless an exception was granted, and thus the Court did not examine any arguments it might have contained, affirming the lower court's decision.

Mots-clés

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violation des règles de procédure biens meubles dossier individuel acte tardif fixation de la peine infractions contre le patrimoine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

The personal brief submitted by the appellant was ruled inadmissible based on this article because it was received too late.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 1997, qui, pour non tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé la confiscation des objets saisis ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement par le demandeur, est parvenu à la Cour de Cassation le 6 octobre 1997, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 5 septembre 1997;

qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Roger conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;