Parking Infractions Prescription Period and Standing to Challenge Enforcement Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the appellate court for multiple parking infractions and appealed the decision. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the prescription period for the public action had not expired because the initial enforcement order, which started the limitation clock, was issued within a year of the offense, and its subsequent annulment following the appellant's objection initiated a new prescription period, within which the citation was properly issued; furthermore, the court deemed the appellant lacked standing to challenge the validity of the enforcement orders on fair trial grounds since they had been nullified upon the appellant's own claim, and all other grounds of appeal merely reiterated arguments correctly dismissed by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9 du Code de procédure pénale, articles 1243 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Parking Infractions Prescription Period and Standing to Challenge Enforcement Orders: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the prescription period for the public action had not expired because the initial enforcement order, which started the limitation clock, was issued within a year of the offense, and its subsequent annulment following the appellant's objection initiated a new prescription period, within which the citation was properly issued; furthermore, the court deemed the appellant lacked standing to challenge the validity of the enforcement orders on fair trial grounds since they had been nullified upon the appellant's own claim, and all other grounds of appeal merely reiterated arguments correctly dismissed by the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, definitively rejecting the appeal (pourvoi).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 30 mars 1999 qui, pour infractions à la règlementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à quinze amendes de deux cent cinquante francs et une amende de sept cent cinquante francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la prescription de l'action publique ne s'est trouvée acquise pour aucune des contraventions, dès lors que le titre exécutoire, lequel fait courir l'éxécution de la peine, a été émis moins d'un an après la constatation de l'infraction, que son annulation par la réclamation du prévenu a eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et que la citation a été délivrée avant l'expiration de ce délai ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les titres éxécutoires ayant été annulés par la réclamation du prévenu, celui ci est sans intérêt à soutenir que leur émission serait contraire à l'exigence du procès équitable découlant de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 .1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme , L. 21-1 du Code de la route ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 aôut 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1870, 4 du décret 59-450 du 22 décembre 1959 , R. 30 -11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;