Legislator Jurisprudence & Législation
97-83487 Généré par l'IA

Appellant v. State (DUI Sentence Justification)

Numéro de cause 97-83487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a conviction for driving under the influence, which resulted in a five-month unsuspended prison sentence, arguing the sentencing court failed to specifically justify imposing an unsuspended sentence as required by law, relying only on general references to the offense's circumstances and the defendant's personality. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its decision to impose an unsuspended sentence by specifically citing the defendant's repeated offense—being apprehended again while intoxicated and running a red light—in light of the circumstances of the infraction and the individual's character.

Regeste Legislator

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articles 132-19 du Code pénal, article 132-19 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State (DUI Sentence Justification): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its decision to impose an unsuspended sentence by specifically citing the defendant's repeated offense—being apprehended again while intoxicated and running a red light—in light of the circumstances of the infraction and the individual's character.

Mots-clés

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récidive de conduite en état d'ébriété fixation de la peine plainte pénale violation des règles de la circulation doute raisonnable infraction extraditionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action taken by the Court (dismissal of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1997, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, en fixant à 1 an le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a condamné Gérard X... à une peine de cinq mois d'emprisonnement sans sursis ;

"au motif que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée dans son principe de culpabilité et sur la mesure d'annulation du permis de conduire sauf à augmenter le quantum de la peine principale et eu égard aux circonstances des infractions, à la personnalité du prévenu qui justifient une peine d'emprisonnement sans sursis portée à cinq mois ;

"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé sa décision;

que le motif d'ordre général se référant, sans aucune précision à la personnalité du prévenu et aux circonstances des infractions ne saurait être considéré comme une motivation spéciale au sens de l'article 132-19 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu avait été placé en garde à vue pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, énonce qu'il a été à nouveau interpellé dans le même état alors qu'il franchissait un feu rouge, se fonde sur les circonstances de l'infraction et la personnalité de l'intéressé ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;