Appellant's Release Request Moot Due to Final Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review of a decision by the Court of Appeal refusing his request for release following his conviction for illegal drug possession, but the Supreme Court determined that since a previous appeal against the underlying conviction and sentence of four years imprisonment with continued detention had already been dismissed by a prior ruling on November 20, 1997, the current appeal regarding release had become moot because the conviction was now final.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale; Appellant's Release Request Moot Due to Final Conviction: The appellant sought review of a decision by the Court of Appeal refusing his request for release following his conviction for illegal drug possession, but the Supreme Court determined that since a previous appeal against the underlying conviction and sentence of four years imprisonment with continued detention had already been dismissed by a prior ruling on November 20, 1997, the current appeal regarding release had become moot because the conviction was now final.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the introductory section, the court's final order dictates no decision ('DIT n'y avoir lieu de statuer') because the prior conviction became final, rendering the appeal without object (the practical effect of application in this context, though the actual operative article for the lack of decision is implicit rather than explicitly cited in the dispositive itself based on French cassation practice for moot appeals, but following the instruction to only include what is explicitly cited in the dispositive, and since no specific procedural or substantive article is in the dispositive orders, this is the only cited article outside of the implicit rule for the outcome). However, based strictly on the rule: Include ONLY provisions explicitly cited in the dispositive (numbered orders at the end). The dispositive here is: 'Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;'. Since no article is cited in this operative part, the array must be empty, despite the mention of Article 606 CPP earlier.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MAMUTI Seletin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détention illicite de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt de cette Cour en date du 20 novembre 1997, le pourvoi formé par Seletin Mamuti contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 24 juillet 1996, qui l'a condamné pour les faits précités, notamment, à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a été rejeté ;
Que, dès lors, la condamnation de l'intéressé étant devenue définitive, le présent pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;