Public Health Code Violations Investigation Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed two appeals concerning a criminal investigation into public health code violations, where one appellant sought to overturn a decision confirming the examining magistrate's rejection of a request for further investigative acts, and the other appealed a decision relating to the same proceeding. The court declared the appeal by the party who had not participated in the initial appellate proceedings inadmissible due to lack of standing, and subsequently rejected the appeal of the other party because, as someone neither formally charged nor a civil party, they lacked the legal standing under the relevant procedural code to request investigative acts, meaning the lower court correctly dismissed their initial request as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 82-1 du Code de procédure pénale, l'article 82-1 du Code de procédure pénale, l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Public Health Code Violations Investigation Appeals: The court declared the appeal by the party who had not participated in the initial appellate proceedings inadmissible due to lack of standing, and subsequently rejected the appeal of the other party because, as someone neither formally charged nor a civil party, they lacked the legal standing under the relevant procedural code to request investigative acts, meaning the lower court correctly dismissed their initial request as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify rejecting the appeal because the appellant (Madeleine X...) lacked the standing to request the investigative act.
This article concerns the composition of the court chamber that heard the case, mentioned in the concluding section regarding the presence of judges.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Madeleine,
- Y... Gérard,
contre l'arrêt n° 1 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 juin 1999, qui, dans l'information suivie, notamment contre le second, pour infractions au Code de la santé publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'acte d'information présentée par la première ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi de Gérard Y... :
Attendu que, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
II - Sur le pourvoi de Madeleine X... :
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 82-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Madeleine X..., qui n'a pas la qualité de personne mise en examen, ni celle de partie civile, ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner son audition, dès lors que sa demande était irrecevable, l'article 82-1 du Code de procédure pénale réservant aux seules parties la faculté de saisir la juridiction d'instruction d'une demande d'actes d'information complémentaires ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de Gérard Y... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi de Madeleine X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;