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99-86422 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Detention for Aggravated Receiving Stolen Goods Upheld

Numéro de cause 99-86422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested a decision by the chamber of accusation upholding an investigating judge's order for provisional detention pending investigation for aggravated receiving stolen goods. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate decision provided sufficient legal and factual reasoning to satisfy the requirements of the articles governing provisional detention, thereby dismissing all related grounds for appeal concerning procedural violations, human rights, and the *non bis in idem* principle.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Appeal Against Provisional Detention for Aggravated Receiving Stolen Goods Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate decision provided sufficient legal and factual reasoning to satisfy the requirements of the articles governing provisional detention, thereby dismissing all related grounds for appeal concerning procedural violations, human rights, and the *non bis in idem* principle.

Mots-clés

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recel principe "Ne bis in idem" motif de détention violation de garanties procédurales soustraction d'une chose mobilière recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning section leading to the decision that the grounds for appeal must be set aside, related to the basis for pre-trial detention decisions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Korkine,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 7 juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe " non bis in dem " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 137, 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la dénaturation de pièces de la procédure ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.