Legislator Jurisprudence & Législation
99-86379 Généré par l'IA

Rape Indictment and Pre-trial Detention under ECHR Article 5

Numéro de cause 99-86379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person, detained following indictment for rape, appealed the decision of the indictment chamber which upheld the examining magistrate's rejection of their request for release, arguing a violation of Article 5 of the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the indictment chamber correctly justified its decision to maintain pre-trial detention—based on the need to prevent pressure on the victim and witness, ensure the accused's appearance in court given the severity of the potential sentence, and considering prior judicial history—as compliant with the relevant procedural articles and not conflicting with the cited convention.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, articles 144 et 145 du Code de procédure pénale; Rape Indictment and Pre-trial Detention under ECHR Article 5: The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the indictment chamber correctly justified its decision to maintain pre-trial detention—based on the need to prevent pressure on the victim and witness, ensure the accused's appearance in court given the severity of the potential sentence, and considering prior judicial history—as compliant with the relevant procedural articles and not conflicting with the cited convention.

Mots-clés

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détention provisoire viol convention européenne des droits de l'Homme accusation violation de garanties procédurales mandat d'arrêt européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal (the main dispositive action).

articles 144 et 145 du Code de procédure pénale

These articles were cited by the court as the basis upon which the Chamber of Accusation justified its decision to uphold the rejection of the release request.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mario,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 2 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Mario X..., mis en examen pour viol, a été placé en détention provisoire le 23 juin 1998 ; qu'il a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge d'instruction ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Mario X..., la chambre d'accusation énonce que son maintien en détention reste l'unique moyen de l'empêcher d'exercer des pressions sur la victime et le témoin qui le met en cause et de garantir sa représentation en justice, eu égard à l'importance de la peine encourue et de ses antécédents judiciaires ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, sans méconnaître le texte conventionnel visé au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.