Legislator Jurisprudence & Législation
93-83264 Généré par l'IA

Appellant v. Coastal Protection Authority Regarding Caravan Parking

Numéro de cause 93-83264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted for violating coastal protection legislation by continuously parking a caravan on his property, leading to a fine and an order for removal and restoration. The appellate court upheld the conviction, reasoning that the land fell within a zone protected by the 1986 coastal law, where camping and caravaning are prohibited regardless of duration, a prohibition that is directly applicable and does not require explicit confirmation in local land-use plans for initial infractions. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly applied the directly enforceable provisions of the coastal law, which superseded any potential exemption related to the duration of parking or the absence of specific local plan zoning provisions.

Regeste Legislator

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article L.146-6 du Code de l'urbanisme, Article L.111-1-1 du Code de l'urbanisme, Article L.146-1 du Code de l'urbanisme, Article R.146-1 du Code de ce Code, Article R.146-2 de ce Code, Article R.443-4, alinéa 3, d; Appellant v. Coastal Protection Authority Regarding Caravan Parking: The appellate court upheld the conviction, reasoning that the land fell within a zone protected by the 1986 coastal law, where camping and caravaning are prohibited regardless of duration, a prohibition that is directly applicable and does not require explicit confirmation in local land-use plans for initial infractions. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly applied the directly enforceable provisions of the coastal law, which superseded any potential exemption related to the duration of parking or the absence of specific local plan zoning provisions.

Mots-clés

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protection du littoral droit foncier législation applicable amende de stationnement applicabilité directe éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.146-6 du Code de l'urbanisme

This article was the basis for finding the accused guilty of violating coastal protection regulations.

Article L.111-1-1 du Code de l'urbanisme

Cited in conjunction with L.146-1 to confirm the direct applicability of the 1986 Coastal Law provisions.

Article L.146-1 du Code de l'urbanisme

Cited in conjunction with L.111-1-1 to confirm the direct applicability of the 1986 Coastal Law provisions.

Article R.146-1 du Code de ce Code

Cited by the lower court and considered by the Court in justifying the condemnation for prohibiting camping/caravaning.

Article R.146-2 de ce Code

Cited by the lower court and considered by the Court in justifying the condemnation for prohibiting camping/caravaning.

Article R.443-4, alinéa 3, d

Mentioned as being excluded by the direct applicability of the Coastal Law provisions.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, but since the appeal was rejected, this procedural article is not the direct ground for the final order.

Article 4 du Code pénal

Cited in the grounds of appeal, but since the appeal was rejected, this substantive article is not the direct ground for the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 17 juin 1993, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.146-1, L.146-6, R.443-4, 3ème alinéa, du Code de l'urbanisme, 4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable d'infraction aux dispositions de l'article L.146-6 du Code de l'urbanisme, l'a, en répression, condamné au paiement d'une amende de 3 000 francs et a ordonné l'enlèvement de la caravane installée par lui depuis 19 ans dans son terrain ;

"aux motifs qu'il résultait des pièces du dossier et des débats que la parcelle appartenant à Maurice X... faisait partie d'un espace à protéger au titre de l'article L.146-6 du Code de l'urbanisme issu de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite "loi littoral";

qu'ainsi la pratique du camping-caravanage était interdite dans cette parcelle, quelle que soit la durée du stationnement d'une caravane ;

"alors que, d'une part, si l'ouverture d'un terrain de camping ou de stationnement de caravanes peut être interdite au titre des dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur du littoral, toute personne a le droit, même sans autorisation administrative, d'installer une caravane sur un terrain où est implanté une construction constituant sa résidence, fût-ce dans une zone protégée comme proche du rivage ;

"alors que, d'autre part, au-delà de la bande littorale des 100 mètres, la préservation des espaces proches du rivage doit être prévue par les documents locaux d'urbanisme;

qu'il appartenait donc en tout état de cause aux juges du fond de rechercher si, à la date des faits visés par la prévention, le terrain de Maurice X... était situé dans une zone protégée au regard de la "loi littoral" par le plan d'occupation des sols de Longeville-sur-Mer" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurice X... a été cité pour avoir, entre 1990 et le mois de février 1991, utilisé le sol en méconnaissance des prescriptions légales, en laissant stationner une caravane durant plus de trois mois par an sans autorisation ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, après avoir requalifié les faits en infraction à l'article L.146-6 du Code de l'urbanisme, issu de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, les juges du second degré retiennent que la parcelle sur laquelle est implantée la caravane fait partie d'un espace à préserver au sens de ce texte, où la pratique du camping-caravanage est prohibée, quelle qu'en soit la durée, par application des dispositions combinées du texte précité et des articles R.146-1 et R.146-2 de ce Code ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le classement du terrain du prévenu en zone protégée était prévu par le plan d'occupation des sols de la commune, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, en vertu des dispositions combinées des articles L.111-1-1 et L.146-1 du Code de l'urbanisme, les prescriptions de la loi du 3 janvier 1986, dont l'entrée en vigueur n' a été subordonnée à l'intervention d'aucun texte d'application, sont directement applicables aux autorisations individuelles d'urbanisme, dont relève le stationnement de caravanes et excluent, notamment, la dispense prévue par l'article R.443-4, alinéa 3, d ;

Que, dès lors, le moyen, inopérant, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;